Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Morin, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’une carte de résident ; elle ne dispose plus d’un titre de séjour dès lors que la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivré en 2024 n’a pas été renouvelée ; elle se trouve ainsi en situation de grande précarité alors qu’elle élève seule ses enfants mineurs ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n°2404905, enregistrée le 5 avril 2024, par laquelle Mme A B demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 4 janvier 2005 où elle s’est vue délivrer, le 18 avril 2013, une carte de résident valable jusqu’au 17 avril 2023. Toutefois, par la décision querellée, qui lui a été notifiée le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de ne pas la renouveler au motif pris que la présence en France de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public tout en décidant néanmoins de lui délivrer concomitamment une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 mars 2025. Dans ces conditions particulières, la présomption d’urgence à laquelle s’attache le refus du renouvellement de la carte de résident de Mme B se trouve renversée. Par ailleurs, étant rendue titulaire d’un titre de séjour valable un an, elle ne justifie d’aucune situation particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse qui lui soit étrangère. A cet égard, si elle a introduit une requête en excès de pouvoir contre la décision du 16 février 2024, le 5 avril suivant, elle a mis plus d’un an à demander la suspension de l’exécution de cette décision, se plaçant de ce fait elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Enfin, si elle soutient que son titre de séjour temporaire expirant le 18 mars 2025 n’a pas été renouvelé et que serait née une décision implicite de rejet, la suspension de son exécution relève d’un litige distinct de celui qu’elle présente dans cette instance lié à la seule décision de refus de renouvellement du 16 février 2024. Il s’ensuit que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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