Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 sous le n°2519783, M. D… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 sous le n°2520179, M. D… C…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il était sous le régime de la rétention administrative au moment de l’édiction de l’arrêté ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Weinberg, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, d’une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1994, déclare être entré en décembre 2018 sur le territoire français. Par un premier arrêté du 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2519783 et n°2520179 présentées par M. C… concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2519783 dirigée contre l’arrêté du 23 octobre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 23 octobre 2025 :
3. En premier, par un arrêté SGAD n°2025-37 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que cette décision a été prise sur le fondement non pas du 4° mais du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif, non contesté, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière, et non sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C… fait valoir qu’il est père de deux filles âgées respectivement de trois ans et demi et de deux ans et demi et que l’aînée est scolarisée depuis 2025, il ne justifie d’aucune intégration ni insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, en particulier en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle est insusceptible de prospérer.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Compte tenu des éléments de la vie personnelle du requérant rappelés au point 8 du présent jugement et de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans la requête n°2519783 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2520179 dirigée contre l’arrêté du 24 octobre 2025 d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
14. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. C… ayant été examinée. Il précise également que M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 23 octobre 2025. L’arrêté attaqué indique également que l’intéressé, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision d’assignation contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation du requérant doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. / L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. »
17. M. C… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait prendre, le même jour, une décision de placement en rétention administrative et une décision portant assignation à résidence. Toutefois, eu égard à l’objet de l’assignation à résidence, qui est de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger jusqu’à l’exécution de l’éloignement qu’il encourt de plein droit ou qui a été décidé à son encontre, l’autorité administrative décidant de placer l’étranger en rétention administrative peut prononcer en même temps une mesure d’assignation à résidence pour prévenir le cas où l’étranger serait mis en liberté, à la condition toutefois de réserver l’application de la seconde mesure à la fin de la rétention, conformément à l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué, portant assignation à résidence, n’a été notifié au requérant, et a donc été rendu opposable à ce dernier, que le 26 octobre 2025 après qu’il a été mis fin à son placement en rétention. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis l’erreur de droit invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 octobre 2025. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il pouvait donc être assigné à résidence. Le requérant soutient que la décision contestée, qui lui fait obligation, d’une part, de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h et, d’autre part, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Puteaux-la-Défense pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné. Si M. C… soutient qu’il est père de deux enfants, il n’apporte aucune précision sur les contraintes, notamment géographiques ou temporelles, liées à cette situation. Dans ces conditions, M. C… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine présenterait un caractère disproportionné ou qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans la requête n°2520179 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2519783 et n°2520179 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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