Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 et deux mémoires enregistrés le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce titre ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ukrainien ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions portant refus du bénéfice de la protection temporaire et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il possède un passeport valable et que son éloignement ne nécessite dès lors pas de laissez-passer consulaire ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu à l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, qui a informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence de la magistrate désignée pour statuer selon la procédure prévue à L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ;
- les observations de Me Cartier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et insiste sur ce que les jugements de divorce ukrainiens ne comportent pas d’éléments sur le droit de garde des enfants, celle-ci étant réputée partagée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ukrainien né le 30 juin 1989, déclare être entré régulièrement en France le 12 novembre 2021 muni d’un passeport biométrique. Il a été en possession d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire dont il a demandé le renouvellement le 20 novembre 2025. Par deux arrêtés du 20 novembre 2025, le préfet de Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée d’un an. Par cette requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / (…) ». Selon l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » L’article L. 921-1 du même code, relatif aux procédures à juge unique, dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que c’est seulement lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ou détenu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles relatives au séjour et au délai de départ volontaire ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant relèvent de la compétence du juge unique selon la procédure définie à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’appartient pas à ce juge de connaître des conclusions tendant à l’annulation de ces décisions lorsque l’étranger est assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le fondement des dispositions de cet article relèvent de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être renvoyée dans son ensemble devant une formation collégiale du tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, est renvoyée devant une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MoinecourtLe greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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