Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2405532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 4 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens du procès et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien né le 14 janvier 1964 à Uzb (Ukraine), déclare être entré en France le 6 mai 2022. Il a sollicité le 8 mai 2022 une carte de séjour au titre de la protection temporaire, sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 12 mai au 12 juin 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 22 octobre 2024. Le 1er février 2024, il a formé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté du 1er juillet 2024, que M. B… demande au tribunal d’annuler.
Par une décision du 27 novembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions qu’il avait invoquées. Il a notamment pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 avril 2024 et considéré que
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si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La décision de refus de séjour était ainsi suffisamment motivée, permettant à M. B… d’en connaître les motifs de droit et de fait et de les contester utilement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Par un avis du 22 avril 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète sucré de type 1, avec complications multiples, d’hypertension essentielle primitive et de fibrillation auriculaire chronique. Il fait valoir que son état de santé nécessite l’administration quotidienne d’insuline ainsi que l’utilisation quotidienne, pour son apnée du sommeil sévère, d’un appareillage électrique, et qu’il ne pourra disposer de ces deux traitements en Ukraine, compte tenu des dommages très importants causés aux établissements de santé publics dans le cadre de l’invasion de ce pays par la Russie depuis l’année 2022 et des coupures très fréquentes d’électricité. Toutefois, les documents de portée très générale qu’il produit ne permettent pas d’établir l’absence d’un traitement approprié en Ukraine et, notamment, l’indisponibilité d’insuline dans ce pays ou l’incapacité dans laquelle il serait de bénéficier du traitement approprié à l’apnée du sommeil dont il souffre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France le 6 mai 2022, à l’âge de cinquante-huit ans. Il ne fait état d’aucune intégration en France, où il ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale, alors qu’il en a nécessairement conservé dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu cinquante-huit années. Au regard de
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l’ensemble de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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