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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 déc. 2024, n° 2315941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la procédure ayant conduit à l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été conforme aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’apporte pas la preuve de sa régularité ; il n’est établi ni que les médecins de ce collège ont signé l’avis ni qu’il a été émis à l’issue d’une procédure régulière ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire produit par Mme A le 21 février 2024 n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 septembre 1963, est entrée en France le 26 décembre 2020, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 7 septembre 2022 au 6 mars 2023. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour sur ce même fondement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, l’article 6 du même arrêté indique : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, qui peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.
5. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire que l’avis rendu le 12 avril 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été signé par les trois médecins qui composent le collège et, ainsi qu’en atteste le bordereau de transmission, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 3 avril 2023 par une médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège et qu’il a été transmis le lendemain au collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs, l’avis du collège de médecins porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège. La requérante ne se prévaut d’aucun élément précis susceptible de renverser la présomption de caractère collégial de l’avis ainsi émis. Dans ces conditions, le moyen tiré l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
6. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. L’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII et de l’intégration le 12 avril 2023, dont le préfet s’est approprié les termes, indique que, si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a entendu lever le secret médical, souffre d’une polykystose rénale nécessitant un suivi lithiasique ainsi que des écographies reno-vésicales. Toutefois, ni le compte-rendu de l’échographie versé au dossier par Mme A faisant état de la présence de kystes et éventuellement de calculs rénaux, ni le courrier d’un médecin du centre hospitalier universitaire de Brazzaville faisant état de l’insuffisance de son plateau technique et de la non-disponibilité des traitements spécifiques, courrier au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne suffisent à établir que la requérante ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d’origine, au traitement approprié à sa pathologie et à remettre en cause utilement l’avis rendu le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas établie eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.() ».
11. Pour les motifs exposés au point 8, en prononçant à l’égard de Mme A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. Mme A, qui réside depuis trois ans en France à la date à laquelle la décision attaquée a été prise se prévaut de la présence d’une de ses filles sur le territoire, sous couvert d’une carte de résident. Toutefois, cette fille est majeure, et la requérante, dont les deux autres enfants résident encore au Congo, pays dans lequel elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans, n’apporte aucun élément quant aux relations qu’elle entretiendrait avec sa fille vivant en France. Dans ces conditions, et alors même que la requérante fait valoir l’exercice, pendant quelques semaines, d’une activité d’agent de service en France, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. L’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas établie eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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