Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2509098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 mai 2025, la présidente du Tribunal Administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée le 16 mai 2025.
Par cette requête sommaire puis un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Nancy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Nancy, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
3. Par une requête sommaire enregistrée le 16 mai 2025, laquelle tend à l’annulation d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, M. B… a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, ce mémoire n’est parvenu au greffe du tribunal administratif que le 8 juin 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête, prévu par les dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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