Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 janvier 2025, M. D E A, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et manifestement excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
M. E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E A, ressortissant congolais né le 24 novembre 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité le 5 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2024-04-11, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B F, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, M. E A soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation. L’arrêté précise toutefois que la demande de titre de séjour était fondée notamment sur l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Orne a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative, et d’intégration professionnelle et sociale de M. E A. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. E A, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 décembre 2023, se prévaut de liens familiaux avec sa sœur en situation régulière sur le territoire français et d’un travail bénévole au sein des associations « les restaurants du cœur » et « le secours populaire ». Le requérant, qui déclare également être en concubinage avec une personne non présente sur le territoire français et être père de trois enfants mineurs qui résident dans son pays d’origine, n’est pas dépourvu de lien avec son pays d’origine. Par suite, M. E A ne démontre pas entretenir des liens anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, par la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, M. D E A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Orne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Au regard de la situation personnelle et familiale de M. E A telle qu’exposée au point 6 du présent jugement, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et nos compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D E A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Me Galy et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Alsace ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Aide sociale
- Carte de séjour ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Agent de sécurité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Apostille ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Solidarité ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Information ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Paiement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Consolidation ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Passeport ·
- État des personnes ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
- Commune ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Réhabilitation ·
- Délibération ·
- Armée ·
- Promesse ·
- Réalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.