Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2509622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant, au juge des référés d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement d’un acompte sur salaire au titre du mois de septembre 2025 ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Et selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. M. A… conteste le fait que l’administration lui a refusé par un courriel du 26 septembre 2025 le versement d’un acompte au titre de sa rémunération du mois de septembre 2025. La mesure ainsi demandée, qui s’oppose à l’exécution de la décision administrative prise par le l’administration dont il dépend, n’est toutefois pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative cité au point 1. Au surplus, M. A…, en se bornant à faire valoir qu’un tel refus préjudice gravement à sa situation alors qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la précarité dans laquelle une telle décision le placerait ne justifie d’une situation d’urgence. Les conclusions à fin d’injonction ainsi présentées en référé ne peuvent qu’être rejetées.
5. Enfin, le juge des référés statuant en urgence en application des dispositions citées au point 1 ne peut être saisi de conclusions tendant à la condamnation de l’administration au versement de dommages-intérêts. Les conclusions à cette fin présentées par M. A… contre l’Etat ne tendent pas, en toute hypothèse, au prononcé d’une des mesures de sauvegarde que le juge des référés peut ordonner à titre provisoire en application des articles L.521-1 à
L. 521-3 du code de justice administrative, et ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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