Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2503634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2025, N° 2503752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503752 du 12 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 mai 2025 sous le n° 2503634, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 février 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors des retraits de points consécutifs aux infractions des 27 mai 2015, 9 mars 2017, 23 avril 2017, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 19 mai 2019, 21 mai 2019, 22 septembre 2020, 27 novembre 2020, 19 février 2021, 4 février 2022, 18 octobre 2022, 28 juillet 2023, 26 juin 2024, 19 février 2024 et 2 avril 2024 ;
- ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la détention d’un permis de conduire lui est indispensable dans l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions en annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 avril 2017, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 21 mai 2019, 27 novembre 2020, 19 février 2021, 4 février 2022 et 28 juillet 2023 sont irrecevables et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2503347 du 26 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 février 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que les points retirés à la suite des infractions des 23 avril 2017, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 21 mai 2019, 27 novembre 2020, 19 février 2021, 4 février 2022 et 28 juillet 2023 ont été restitués les 10 avril 2018, 1er août 2018, 2 février 2019, 12 décembre 2019, 14 décembre 2021, 28 janvier 2022, 9 novembre 2022 et 29 avril 2024 soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre exécutoire par le ministère public.
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
S’agissant de l’infraction du 19 mai 2019, constatée par radar automatique et ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par le requérant le 19 mai 2019 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 12 juin 2019. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 27 mai 2015, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à paiement de l’amende forfaitaire :
10. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant produit en défense que l’infraction du 27 mai 2015, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement par le requérant de l’amende forfaitaire. M. B… ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié, à l’occasion de la constatation de ces infractions, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 9 mars 2017, 22 septembre 2020, 18 octobre 2022 et 26 juin 2024, constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
11. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 9 mars 2017, 22 septembre 2020, 18 octobre 2022 et 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur produit, pour chacune d’elle, une attestation de paiement du comptable public près la trésorerie du contrôle automatisé relative à l’encaissement, respectivement les 15 novembre 2018, 25 mai 2022, 6 septembre 2023 et 16 mai 2025 de sommes de 180 euros (par deux fois) et 375 euros (par deux fois également) en paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux avis de contravention au code de la route précités. Dans ces conditions, le requérant, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, le requérant a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen soulevé, tiré de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 19 février et 2 avril 2024, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à amende forfaitaire majorée :
12. Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 19 février et 2 avril 2024 ont fait chacune l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lequel le requérant a apposé sa signature. Il ressort de l’examen de la copie de ces procès-verbaux électronique, produite en défense, que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
13. En se bornant, sans faire référence à une ou plusieurs infractions déterminées, à soutenir que ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation de l’article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu’il a commis plusieurs infractions sanctionnées du retrait d’un seul point dont la reconstitution n’a pas été prise en considération, le requérant n’assortit pas le moyen qu’il invoque des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
14. Si le requérant fait valoir que la privation de permis de conduire a des conséquences négatives sur sa situation professionnelle, cette circonstance est, cependant, sans incidence sur la régularité de la décision ministérielle en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation du requérant doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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