Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 avr. 2026, n° 2601960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a fixé au 14 novembre 2025 la date de consolidation de son accident de service du 28 novembre 2023 et à 8% son taux d’IPP ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, d’une part, de réexaminer sa situation médico-administrative dans un délai fixé par la juridiction, après consultation régulière du conseil médical compétent et communication intégrale du rapport d’expertise et des pièces médicales à Mme C…, et, d’autre part, de reconstituer sa carrière de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que :
* la mesure a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération depuis le 1er septembre 2024, elle fait face à une situation de surendettement, et elle se trouve dans un vide de protection sociale particulièrement grave ;
* la décision, en fixant une date de consolidation contestée et un taux d’IPP insuffisant, sert de support juridique au refus de tout maintien de la protection attachée à l’accident de service et à l’absence de prise en charge actuelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas pu disposer du rapport d’expertise ni de l’avis circonstancié du conseil médical ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme C… fait valoir qu’elle est privée de toute rémunération depuis le 1er septembre 2024, qu’elle a été déclarée surendettée par la commission de surendettement des particuliers du Gard et que, dépourvue de protection sociale, elle supporte seule l’intégralité de ses frais médicaux depuis plus d’un an et demi.
5. Toutefois, la situation d’urgence invoquée par la requérante ne résulte pas directement de la décision attaquée, qui a pour seul objet de fixer la date de consolidation des séquelles de son accident de service et le taux d’incapacité permanente partielle afférent. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nîmes, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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