Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 sept. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2025 et le 15 septembre 2025, M. A C B, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé l’autorisant à travailler en qualité d’agent de sécurité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité d’agent de sécurité en raison du refus de renouvellement de son agrément et qu’il risque donc de perdre son emploi et sera pas conséquent sans revenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité ne justifie pas de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que, ayant fait l’objet d’un rappel à la loi par le procureur de la République pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, cette mesure qui n’est pas une condamnation pénale est dépourvue de l’autorité de chose jugée et n’remporte pas, par elle-même, preuve du fait imputé à un auteur ni de sa culpabilité et, d’autre part, qu’il conteste fermement la matérialité des faits et soutient qu’il a une personnalité calme et mesurée, qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pour des faits de violence, ni aucune arrestation pour des faits similaires, qu’il conteste avoir levé la main sur ses enfants, que ce fait, dont il conteste fermement la matérialité, ne permet pas de considérer, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs et, enfin, que sa fille reconnaît expressément avoir menti aux policiers et que les faits ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le numéro 2501392 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de 15 septembre 2025, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ;
— le Conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de sécurité employé en contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée Cyno Garde, a sollicité le 3 juin 2025 le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 23 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer ladite carte. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision 23 juillet 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité portant refus de délivrance de la carte professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité par laquelle il a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B a pour conséquence de le priver de son emploi dès lors qu’il est agent de sécurité employé en contrat durée indéterminée et par conséquent de le priver de revenus. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, pour refuser le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité à M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur des faits de violence suivis d’incapacité inférieure à huit jours commis le 28 mai 2022 pour lesquels l’intéressé a fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur de la République aux fins d’un rappel à la loi. Il a considéré que ces faits démontrent de la part du requérant un comportement contraire à l’honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, laquelle constitue une des missions essentielles des agents de sécurité. Toutefois, si le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi, une telle mesure, à laquelle procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, est dépourvue de l’autorité de chose jugée et n’emporte pas, par elle-même, matérialité des faits pour lesquels, au demeurant, sa fille a indiqué avoir menti aux policiers et qu’ils n’étaient pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui s’est fondé sur cette unique mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
7. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à exercer l’activité d’agent de sécurité privée jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de le munir d’une autorisation provisoire d’exercice cette activité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire d’exercice de l’activité d’agent de sécurité, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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