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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2514275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par
Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de son titre de séjour et eu égard à la précarité de sa situation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 août 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
- les observations de Me Lujien, pour M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 août 2025 pour M. A…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1987, a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 novembre 2023 au 09 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2025. En l’absence de réponse du préfet des
Hauts-de-Seine à sa demande, à l’issue d’un délai de quatre mois après son dépôt, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de rejet.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Le requérant demande la suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour dont il est l’objet. Faute pour le préfet, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, d’invoquer une circonstance qui y ferait obstacle, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
8. Il n’est pas contesté que M. A… est marié depuis le 5 juin 2022 à une ressortissante française. Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de vie effective entre les époux, qui n’est pas contestée par le préfet, aurait cessé. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A…, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien avocat de M. A…, de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lujien, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lujien et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 août 2025
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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