Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2407087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Robisch, demande au tribunal :
d’annuler la décision née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 février 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à M. B… un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, tirée du défaut d’intention matrimoniale de M. B….
Par une décision du 12 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 février 1985, a sollicité un visa d’établissement en qualité de conjoint de français auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 26 avril 2024 dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… présente un risque de menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ou privée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une note blanche, mettant en avant un prosélytisme exacerbé et des revendications violentes en soutien à l’organisation terroriste Etat islamique. Cette note indique que M. B… s’est signalé pour des propos incitant à la haine en raison de la religion chrétienne, et défendant la nécessité pour les musulmans de reconquérir l’Europe. Toutefois, le caractère non circonstancié de cette note, qui ne fait apparaître aucun élément de fait précis, ni aucun support ou observation tangible, ne permet pas d’établir le risque de menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de M. B…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, fondé sur le défaut d’intention matrimoniale de M. B….
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé, le 30 décembre 2019, Mme C… D…, ressortissante française, dont il indique qu’il ne l’a vue qu’une seule fois depuis son mariage. M. B… n’apporte aucune information permettant d’apprécier l’antériorité, l’intensité ou le maintien de son lien matrimonial. Aucune photographie, éléments attestant d’échanges entre eux ou portant sur un partage des charges du mariage en fonction des facultés propres de chacun ou sur l’existence de projets communs ne sont produits. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence d’intention matrimoniale de M. B… est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui ne prive M. B… d’aucune garantie.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’intention matrimoniale des époux n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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