Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 déc. 2024, n° 2417391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Clarou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite acquise le 23 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de la délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Il soutient :
— que l’urgence est établie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, la décision attaquée est source d’anxiété et préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative, professionnelle et financière dès lors qu’il ne perçoit plus l’allocation adultes handicapés ;
— que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un vice de procédure et méconnaît les articles L. 423-9, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2417379 enregistrée le 3 décembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. A demande la suspension de la décision implicite du 23 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 23 novembre 2023 a fait l’objet d’une décision de clôture le 13 décembre 2023. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’est née et la requête est manifestement irrecevable comme étant dirigée contre une décision inexistante. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417391
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