Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B…, Rheira A…, représentée par la SELARL Henry Tierny Avocats associés, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 21 586,22 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti en dépit de l’injonction prescrite par une ordonnance n° 2306002 du 30 octobre 2024 du tribunal ;
- elle a dû exposer des frais d’hôtel ou de locations temporaires pour un montant de 3 549,80 euros ainsi que des frais de stockage de biens mobiliers à hauteur de 1 112,42 euros ;
- elle supporte une somme de 5 euros par jour d’hospitalisation, laquelle est consécutive à son absence de logement ;
- une indemnité de 15 480 euros est due au titre des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une provision, Mme A… soutient qu’elle n’a pas été relogée en dépit d’une décision du 8 décembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 8 juin 2023 pour reloger Mme A…. Le tribunal a en outre enjoint au préfet d’assurer le logement de Mme A… dans un délai de quatre mois, par une ordonnance n° 2306002 du 30 octobre 2024. Enfin, une décision du 7 août 2025 de la commission de médiation l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d’ici le 18 septembre 2025. Il résulte de l’instruction, en l’absence d’écritures en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, que Mme A… n’a été relogée ni dans ces délais ni depuis lors.
5. Mme A… a été hospitalisée du 29 août 2024 au 31 octobre 2025. Si le médecin qui suit la requérante indique que la durée du délai d’attente d’un logement fragilise l’état mental de l’intéressée et génère des rechutes et des hospitalisations répétées, il n’en résulte pas avec une certitude suffisante que ces hospitalisations seraient directement imputables à la carence de l’Etat. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A… n’est pas sérieusement contestable en tant seulement qu’elle porte sur les périodes courant du 9 juin 2023 au 28 août 2024 et du 1er novembre 2025 à la date de la présente ordonnance.
6. Si Mme A… justifie avoir exposé des frais d’hébergement du 22 décembre 2023 au 2 mars 2024, pour un montant de 1 280 euros, elle aurait en tout état de cause dû acquitter tout ou partie d’un loyer si elle s’était vu attribuer un logement. Il y a lieu de fixer à 600 euros le montant de la provision en indemnisation des frais d’hébergement qui revêt un caractère de certitude suffisant.
7. Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 8 décembre 2022 de la commission départementale de médiation. La requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la carence de l’Etat à compter du 9 décembre 2023 et la location d’une pièce de stockage à compter du 21 janvier 2025, soit près de quatorze mois plus tard. En l’état de l’instruction, la demande de provision à ce titre ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 9 juin 2023 au 28 août 2024 et du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la présente ordonnance, au nombre de personnes à loger, soit la seule requérante en l’absence de justification de ce que son fils âgé de dix-neuf ans serait à sa charge, et sur une base de 300 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à Mme A… d’une provision de 500 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Henry Tierny Avocats associés, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à la SELARL Henry Tierny Avocats associés. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A….
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une provision de 500 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Henry Tierny Avocats associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Henry Tierny Avocats associés, avocate de Mme A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, Rheira A…, à la SELARL Henry Tierny Avocats associés et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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