Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mai 2025, n° 2505578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai et le 22 mai 2025, M. C A, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise les craintes de l’intéressé en cas de retour en Algérie, son frère étant impliqué dans un réseau de trafiquants d’alcool qui cherchent à se venger ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui relate qu’il rencontre des problèmes en Algérie où il se sent menacé.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée à son encontre le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ». Et selon les termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, () le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 de ce même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Et selon les termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
6. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, qu’ « aux fins de détermination de ce pays » à destination duquel le requérant sera reconduit, la préfète de l’Ain a « demandé à ce que M. A soit auditionné mais ce dernier n’a pas souhaité communiquer ses observations ». A cet effet, la préfète de l’Ain produit un procès-verbal du 4 mars 2025 de la police nationale précisant « qu’agissant conformément aux instructions de Monsieur le préfet de l’Ain dans le cadre du protocole d’accord signé le 15 février 2021 nous autorisant procéder à l’audition d’un détenu pour déterminer son identité et sa nationalité », M. A a refusé sans motifs de se présenter pour « être auditionné, en vue du recueil de ses observations et vulnérabilités, et la prise d’empreintes et photographies ». Toutefois, et pour regrettable que soit le refus de M. A d’être auditionné, la préfète de l’Ain, par les éléments qu’elle produit, ne démontre pas que cette audition du 4 mars 2025 avait pour objet de requérir spécifiquement les observations de l’intéressé préalablement à l’édiction d’une mesure fixant le pays d’éloignement. Surtout, la préfète n’établit pas davantage avoir mis à même M. A de faire valoir des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie que constitue la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et ce moyen doit par suite être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
DECIDE:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2025 de la préfète de l’Ain fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vray une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de l’Ain et à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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