Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2406057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La requête déposée par Mme B A a pour objet l’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille, Mme C, ressortissante éthiopienne majeure à la date d’introduction de la requête. En l’espèce, Mme A ne justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à sa fille majeure. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 22 avril 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de sa fille ou justifié d’une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Intervention chirurgicale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Application ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Société par actions ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Formation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Observation ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Administration
- Provision ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Associé ·
- Carence ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Transport de personnes ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.