Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2302689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 19 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Frangaz, représentée par Me Bussac, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à hauteur respectivement de 39 362 euros et de 41 319 euros.
Elle soutient que :
— l’application à ses locaux situés à Sillery de la méthode d’évaluation prévue à l’article 1499 du code général des impôts méconnaît les dispositions du A et du B du I de l’article 1500 du même code ;
— le maintien à son actif des immobilisations présentes sur le site de Sillery procède d’une erreur comptable, celles-ci auraient pu en être retirées dès avant les périodes d’imposition en litige et en ont d’ailleurs été retirées au titre de l’exercice comptable clos en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Frangaz ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Frangaz, dont le siège social est à Puteaux, exploitait jusque 2014 une activité de remplissage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés dans des locaux dont elle était propriétaire et qui sont situés 5049 Le Grand Marais à Sillery. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à des taxes annexes à raison de ces locaux au titre des années 2021 et 2022, pour des montants totaux respectifs de 63 115 euros et de 65 335 euros. Par une réclamation du 27 décembre 2022, la société a demandé le dégrèvement partiel de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes. Par une décision du 25 septembre 2023, l’administration a rejeté cette demande. La SAS Frangaz demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations.
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. () ». Aux termes de l’article 1500 de ce code : " I.-A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. / Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. () / 2. Pour l’appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. () ".
3. La société requérante conteste l’utilisation de la méthode d’évaluation prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour ses locaux à Sillery, qui est selon elle contraire aux dispositions des A et B du I de l’article 1500 du même code. Les réductions des cotisations en litige qu’elle demande au tribunal de prononcer correspondent à la substitution à cette méthode, de celle prévue à l’article 1498 du code général des impôts.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments du procès-verbal de constat d’huissier établi le 8 novembre 2017 et du procès-verbal des constats effectués par la société Pétrole Gaz Services le 31 mars 2019 sur le site à Sillery de la requérante, que si une partie des équipements et matériels présents sur ce site a été déposée à la suite de la cessation de l’activité industrielle en 2014, les locaux en cause disposaient encore, aux 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019, d’installations et équipements industriels, et notamment du réseau de tuyauterie, des postes de déchargement des wagons, des compresseurs, des bras de transfert pour les camions et d’un pont-bascule. La requérante ne fait valoir l’existence d’aucune évolution de cette situation aux 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, laquelle ne ressort par ailleurs d’aucun élément de l’instruction. Au regard de la nature et de l’état de ces installations et équipements précédemment indiqués, la société n’est, d’une part, pas fondée à soutenir que ne serait présente sur le site que de la « ferraille », et non des outillages industriels. D’autre part, la société requérante fait valoir que les installations et équipements se trouvaient dans un état de vétusté et de dégradation avancée et ne présentaient qu’un caractère parcellaire rendant impossible toute reprise de l’activité précédemment exercée. Toutefois, cette circonstance que les installations industrielles ne sont pas utilisables en l’état ne permet pas de regarder les locaux en cause comme étant assortis de la disparition de tout moyen technique industriel et disponibles pour une autre utilisation. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l’article 1500 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2021 n’excluent pas de la notion de local industriel, au sens et pour l’application de l’article 1499 du même code, un bâtiment au sein duquel les installations et équipements qui y sont maintenus ont cessé de concourir à l’exercice d’une activité, y compris en raison de leur vétusté ou de leur caractère inutilisable en l’état. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’utilisation de la méthode d’évaluation prévue à l’article 1499 précité pour ses locaux à Sillery méconnaîtrait les dispositions du A du I de l’article 1500 du code général des impôts. Ce moyen sera écarté.
5. En deuxième lieu, pour justifier de ce que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans le bâtiment en cause ne dépasserait pas le montant de 500 000 euros prévu par les dispositions du B du I de l’article 1500 précité, la société se borne à faire valoir qu’elle a régularisé sa situation comptable au cours de l’exercice 2022 en sortant de son actif le prix de revient de l’outillage resté sur son site, ce qui correspond à une valeur de 6 260 534 euros. Toutefois, ce faisant la société n’établit pas que la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages présents dans son bâtiment aux 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022 était moindre que 500 000 euros. Au contraire, la valeur comptabilisée à l’occasion de leur sortie du bilan précédemment indiquée tend à démontrer que leur valeur d’origine était nettement supérieure à 500 000 euros. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du B du I de l’article 1500 du code général des impôts doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, si la société fait par ailleurs valoir qu’elle n’attend aucun avantage économique futur des équipements maintenus sur le site et que ceux-ci auraient dû être retirés de son actif comptable dès avant 2021, conformément aux normes comptables applicables et en dépit de l’erreur comptable qu’elle indique avoir commise, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire perdre à l’établissement en cause sa qualification d’industriel au sens et pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes en litige devraient être déterminées au moyen d’une autre méthode d’évaluation de ses locaux à Sillery que celle prévue à l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, les conclusions à fin de réduction de ces cotisations de la société Frangaz doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Frangaz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Frangaz et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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