Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2517173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Paraveman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 43 600 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’accident de service survenu le 2 octobre 2019 et de l’absence de versement de son indemnité compensatrice de congés payés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’administration doit être retenue du fait de la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident de service dont il a été victime ;
- l’obligation indemnitaire qui découle de la responsabilité sans faute de l’administration est certaine et non sérieusement contestable ;
- il est fondé à demander le versement d’une provision de 40 000 euros au titre de son déficit fonctionnel et de 3 600 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant le versement d’une indemnité provisionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, est titulaire du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique en économie-gestion depuis 2013, a été recruté par le rectorat de l’académie de Paris, en qualité d’enseignant. Le 2 octobre 2019, il a fait l’objet d’une agression verbale par une coordinatrice de pôle, reconnue comme un accident de service. Il est depuis lors placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 18 novembre 2024, le conseil médical ministériel a reconnu un taux d’invalidité de 25% imputable au service. Par une décision du 25 novembre 2024, le recteur de l’académie de Paris a constaté l’incapacité définitive de M. B…, fixé la date de consolidation au 30 septembre 2024 et placé M. B… en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 43 600 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’accident de service survenu le 2 octobre 2019 et de l’absence de versement de son indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. S’il ressort des pièces du dossier que l’accident du 2 octobre 2019 dont a été victime M. B… constitue un accident imputable au service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d’un taux fixé à 25 % et que l’intéressé produit diverses pièces au soutien de sa requête, aucune de ces pièces ni aucun élément versé au dossier ne sont de nature à caractériser et évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis à raison de cet accident et de l’absence de versement de son indemnité compensatrice de congés payés n’est apporté par l’intéressé.
5. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut le requérant à l’encontre du recteur de l’académie de Paris présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieusement contestable dans son principe.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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