Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2506042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité sénégalaise, a sollicité, le 27 novembre 2024, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En visant notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et en relevant que l’intéressée n’avait validé aucun diplôme, qu’elle a changé de cursus au cours de sa scolarité et qu’elle a été déclarée défaillante au titre de l’année universitaire 2023/2024 l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il est constant que Mme A…, qui s’était vu délivrer en qualité d’étudiante un visa de long séjour valable du 13 août 2021 au 12 août 2022, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires successives d’une durée de validité d’un an sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et ce, jusqu’au 22 octobre 2024. Pour rejeter la demande de renouvellement de l’intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé qu’elle n’avait validé aucun diplôme, qu’elle avait changé de cursus au cours de sa scolarité et qu’elle avait été déclarée défaillante pour l’année 2023/2024 tel qu’il en résulte de son relevé de notes pour la deuxième session de licence 3 mention lettres modernes et qu’ainsi, son inscription ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies.
Mme A…, qui ne conteste aucun des faits relevés par le préfet, soutient qu’elle a vécu une grossesse à risque, que l’état de santé de son enfant, né prématuré le 19 septembre 2022, a nécessité des soins particuliers et qu’elle a dû concilier ces évènements avec un emploi à temps partiel, ce qui justifierait une progression lente dans ses études, bien qu’elle ait validé quelques matières au cours de sa première année d’études sur le territoire en licence de lettres modernes. Cependant si ces faits sont établis pour l’année 2021/2022, la circonstance que son enfant, admis en crèche en septembre 2023, ait besoin de soins particuliers nécessitant sa présence ponctuelle ainsi que celle tenant à ce qu’elle a travaillé quelques mois en 2023 et 2024 ne permettent pas de remettre en cause son absence de progression pour les années suivantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d’aménagement d’études recommandées par le médecin du service inter-universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé le 31 août 2022 pour l’année universitaire 2022/2023 aient été autorisées par le président de l’université d’Aix-Marseille et que la demande d’interruption d’études présentée par la requérante le 16 novembre 2022 ait abouti. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer qu’elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études qu’elle poursuit, sans qu’importe à cet égard que l’université d’Aix-Marseille l’ait autorisée, pour l’année 2024-2025, à se réinscrire en troisième année de licence de lettres modernes. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ».
Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles ne s’appliquent pas à sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi qu’en tout état de cause celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sidy Dioum et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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