Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2524731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée par M. A fait obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler. Or, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision de clôture le 7 juin 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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