Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2504813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a retiré son titre de séjour, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait d’un titre de séjour est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision de refus de séjour est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation de la préfète de l’Ardèche ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 février 2003, entrée en France le 25 juillet 2022 sous couvert d’un visa mention « travailleur saisonnier », a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 18 août 2022 au 17 août 2025. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 20 mars 2025, la préfète de l’Ardèche lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ». L’article L. 121-1 de ce code dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l’autorité administrative entend rapporter.
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Ardèche aurait, ainsi qu’il lui incombait en application des dispositions précitées, informé Mme B que le retrait de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » était envisagé, ni ne l’a invitée à formuler des observations préalablement à ce retrait. Un tel vice de procédure a été de nature à priver la requérante d’une garantie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche a procédé au retrait de son titre de séjour. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de refuser de l’admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France, en vue d’y exercer un emploi saisonnier, mais qu’elle n’a toutefois pas respecté les obligations tenant au titre de séjour dont elle a bénéficié, dès lors qu’elle n’a exercé ses fonctions en tant que travailleur saisonnier que durant quatre mois avant de fixer sa résidence habituelle sur le territoire français, alors que son titre de séjour ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Si Mme B s’est mariée le 14 octobre 2023 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident, et que le couple a eu un enfant, né le 23 août 2024, d’une part, la cellule familiale s’est constituée récemment sur le territoire français et les époux ne pouvaient pas ignorer que leurs perspectives communes d’établissement en France étaient incertaines dès lors que l’intéressée n’était pas autorisée à séjourner sur le territoire national et, d’autre part, Mme B entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial pour l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les circonstances que son époux est titulaire d’une carte de résident et dispose d’un contrat de travail ne permettent pas d’établir que la vie du couple ne pourrait pas s’établir au Maroc, pays dont ils ont tous deux la nationalité. Enfin, la requérante, en se bornant à se prévaloir de son emploi durant quatre mois en tant que ramasseuse, puis durant un an en tant que plongeuse et commis de cuisine, de septembre 2022 à septembre 2023, ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, et en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son jeune fils, âgé de huit mois à la date de cette décision. Au demeurant, la requérante n’établit pas que son époux ne pourrait pas la rejoindre au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Mme B se prévaut des circonstances déjà mentionnées au point 7 pour soutenir qu’elle aurait dû, à tout le moins, être admise à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, la préfète de l’Ardèche, en estimant que Mme B ne faisait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
15. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Ardèche réexamine la situation de Mme B et lui délivre, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle n’implique en revanche pas la restitution de son titre dès lors que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » avait une durée de validité comprise du 18 août 2022 au 17 août 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ardèche a retiré le titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Transport ferroviaire ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Réchauffement climatique ·
- Juridiction ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Séparation familiale
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Fait ·
- Attestation
- Outillage ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Méthode d'évaluation ·
- Technique ·
- Taxes foncières ·
- Bâtiment ·
- Cotisations ·
- Valeur
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stabilité financière ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Promesse d'embauche ·
- Exécution
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Absence de versements ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Indemnité compensatrice ·
- Obligation ·
- Congés payés ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.