Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2303250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 1er avril 2023, Mme A… C…, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production par la préfecture de l’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de preuve de l’existence et de la transmission au collège des médecins de l’OFII du rapport médical établi par le médecin ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve que le collège des médecins de l’OFII a délibéré dans le délai de trois mois après la transmission du certificat médical ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
La décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante dirigées contre une décision portant inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l’intérieur et une décision portant détermination de l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté en litige, dès lors que ces mentions de l’arrêté attaqué ne font pas grief
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Hagege, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions pour excès de pouvoir.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l’intérieur et une décision portant détermination de l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté en litige :
Mme C… demande l’annulation d’une décision portant inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l’intérieur et d’une décision portant détermination de l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté en litige. Toutefois, ces décisions ne font pas grief.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées contre une décision portant inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l’intérieur et une décision portant détermination de l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté en litige sont dépourvues d’objet et par là-même irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 2 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Madame D… B…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 novembre 2022 et de la circonstance que si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de ce pays. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose au préfet de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet de Seine-et-Marne dans le cadre de la présente instance. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi par le médecin de l’OFII le 6 novembre 2022 et que ce rapport a été transmis au collège des médecins de l’OFII le 10 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu de manière collégiale. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose au collège des médecins de mentionner les modalités selon lesquelles l’avis a été rendu, notamment si l’avis a été rendu au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Enfin, Mme C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait transmis ce certificat plus de trois mois avant la date à laquelle a été rendu l’avis du collège des médecins de l’OFII, et qu’ainsi le délai imparti par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce collège pour se prononcer aurait été dépassé. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de Mme C… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que le préfet ait mentionné à tort le nom d’une autre personne est sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et que le collège des médecins de l’OFII a effectivement rendu un avis sur l’état de santé de Mme C… le 23 novembre 2022.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet de Seine-et-Marne, qui s’est appuyé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 23 novembre 2022 pour fonder sa décision, se serait estimé en situation de compétence liée pour en suivre le sens. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ».
Pour refuser à Mme C… la délivrance du titre de séjour qu’elle avait sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de ce pays. Pour contester cet avis, la requérante justifie qu’elle souffre d’une connectivité mixte associée à un syndrome de Raynaud et d’un lupus érythémateux disséminé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie d’un traitement dont la molécule est le plaquenil, dont elle a bénéficié lors de sa prise en charge dans son pays d’origine avant l’année 2015. En outre, la requérante produit plusieurs certificats médicaux, établis notamment par un praticien hospitalier du service de médecine interne de l’hôpital Avicennes qui se borne à indiquer dans des termes très généraux que le traitement dont elle bénéficie ne peut être proposé dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante produit des articles de presse rédigés par la présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémique sur les insuffisances de la prise en charge du lupus au Maroc, les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant à l’accessibilité des soins dans son pays d’origine, ni en conséquence celle du préfet. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne justifie à la date de la décision attaquée que d’une insertion professionnelle de deux ans et qu’elle n’établit pas la réalité et l’intensité des attaches dont elle se prévaut sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante était célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’établissait pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme C… ne se justifiait pas à la date de la décision attaquée au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent.
En neuvième lieu, la circonstance que Mme C… remplirait les critères fixés par la circulaire du ministère de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par cette circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent que des orientations générales.
En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des éléments mentionnés au point 12, tenant à la situation personnelle et professionnelle de Mme C…, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En onzième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ni de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qui tendent à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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