Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2519414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Favain, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n°2515597 du 22 septembre 2025, par lequel la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours courant à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’ordonnance mentionnée ci-dessus n’a fait l’objet d’aucune exécution, ce dont il résulte qu’elle est maintenue en situation irrégulière, privée d’emploi et de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande a été délivrée à Mme B…, valable du 26 octobre 2025 au 25 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… indique maintenir seulement ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2515587 du 22 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n°2515587 en date du 22 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sur la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours courant à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B… saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’article 1er de son ordonnance du 22 septembre 2025, en fixant un nouveau délai de quarante-huit heures à l’injonction de la munir d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine verse à la procédure un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE) dont il ressort qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 26 octobre 2025 au 25 janvier 2026, a été remise à Mme B… le 26 octobre 2025. Ce document place la requérante en situation régulière. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant exécuté les obligations qui découlaient de l’article 1er de l’ordonnance du 22 septembre 2025.
6. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… indique maintenir seulement ses conclusions au titre des frais de procédure. Elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la requérante.
Sur les frais de procédure :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… de son désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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