Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 23 févr. 2017, n° 16/21501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, juge de l'exécution, 25 août 2016, N° 15/00101 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017
(n° 110/2017 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21501
Décision déférée à la cour : jugement du 25 août 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 15/00101
APPELANTE
Madame A B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
33149 États-Unis
représentée par Me Frédéric Lallement de la Scp Bolling – Durand – Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIMÉS
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
Madame F X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Marie-Claude Alexis de la Selas Alexis, avocat au barreau de Paris, toque : K0194
Société Landesbank Saar prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Stéphanie Baudot de la Selarl Egide Avocats, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme G H, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. I J
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. I J, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte reçu le 18 novembre 2014 par Maître Q R, associée de la Scp «Jean-Louis R, K L, M N, O P, Q R et XXX», titulaire d’un office notarial à XXX de Marne), la Landesbank Saar a consenti à M. C X et son épouse Mme D E un prêt in fine d’un montant de 600 000 euros, garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle publiée le 25 novembre 2004 et renouvelée le 27 novembre 2014, sur un bien immobilier situé à Bierville commune de Boissy la Rivière (Essonne), qu’ils avaient acquis le 29 décembre 1986 et dont ils ont fait donation, en s’en réservant l’usufruit, par acte du 24 août 1994, à leur trois enfants Z, A et F X, lesquels sont intervenus à l’acte de prêt en qualité de cautions hypothécaires.
Le prêt n’ayant pas été remboursé à son échéance, fixée au 30 novembre 2012, la Landesbank Saar a fait délivrer aux débiteurs et aux cautions une mise en demeure le 5 décembre 2013, puis les 26 juin et 3 juillet 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 25 juillet 2014 et dont la radiation a été ordonnée par jugement rendu le 25 mai 2015 à la demande de la Landesbank Saar.
Cette dernière a fait délivrer un second commandement de payer à M. C S, Mme D E épouse X, M. Z X, Mme A X et Mme F X épouse Y, les 27 et XXX, publié le 27 janvier 2015 au service de la publicité foncière d’Etampes, en vertu d’une copie exécutoire de l’acte du 18 novembre 2004, pour recouvrement de la somme de 758 128,99 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 31 mars 2014, puis les a assignés, selon acte d’huissier du 27 mars 2015, devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 25 août 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a débouté M. C S, Mme D E épouse X, M. Z X, et Mme F X épouse Y de leurs contestations et demandes incidentes à l’exception de celle relative à la vente amiable, les a autorisés à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à 950 000 euros, a dit que le prix de vente serait consigné à la Caisse des dépôts et consignations, a fixé le montant de la créance de la Landesbank Saar, arrêtée au 31 mars 2014, à la somme de 758 128,99 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date, a dit que les émoluements afférents à la vente seraient partagés entre l’officier vendeur et l’avocat poursuivant dans les conditions de l’article 37b du décret du 2 avril 1960, a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 décembre 2016 et a condamné les consorts X aux dépens.
Mme A X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2016.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 8 novembre 2016 pour l’audience du 4 janvier 2017, elle a fait citer la Landesbank Saar, par acte d’huissier transmis à l’autorité compétente le 28 novembre 2016 et remis le 30 novembre, ainsi que Mme D E épouse X, M. C X, M. Z X et Mme F X épouse Y, par acte du 18 novembre 2016.
A l’audience du 4 janvier 2017, l’affaire a été renvoyée au 18 janvier suivant.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2017, Mme A X demande à la cour de la recevoir en son appel et de l’y dire bien fondée, de prononcer la nullité du commandement qui lui a été délivré le XXX faute de signification régulière, de prononcer consécutivement la nullité de l’assignation du 27 mars 2015 saisissant le juge de l’exécution et par suite la nullité subséquente du jugement d’orientation du 25 août 2016, subsidiairement, de prononcer la caducité des commandements de payer en date des 27 et 28 novembre 2015 faute de publication régulière dans les deux mois de leur délivrance, très subsidiairement, d’infirmer le jugement au motif que l’indemnité de 7 % d’un montant de 48 635,05 euros, réclamée par la Landesbank Saar, ne découle pas de l’application du contrat de prêt du 18 novembre 2004, en conséquence, de rejeter cette demande comme lui étant inopposable, et de condamner la Landesbank Saar au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Scp Bolling Durand Lallement, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2017, M. C X, Mme D E épouse X, M. Z X et Mme F X épouse Y demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, y faisant droit, de dire et juger nuls les différents actes de procédure délivrés à Mme A X, de dire en conséquence nul le jugement du 25 août 2016, de déclarer la Landesbank Saar irrecevable ou subsidiairement mal fondée en ses prétentions, de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Claude Alexis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2017, la Landesbank Saar demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme A X, à tout le moins de le déclarer mal fondé, en conséquence, de confirmer le jugement d’orientation du 25 août 2016, de valider la saisie qu’elle a fait pratiquer, de mentionner ses créances à la date de l’audience d’orientation, outre les intérêts au taux contractuel de 3,66 % sur 600 000 euros et une indemnité contentieuse de 7%, pour le prêt immobilier in fine n°06079148-03 de 600 000 euros, d’ordonner la vente forcée des biens désignés au commandement de payer valant saisie, de statuer sur les modalités de publicité et de visite, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, dans le cas où la vente amiable du bien serait ordonnée, de dire que le prix de vente amiable ne saurait être inférieur à 950 000 euros, de dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné, à savoir la Carpa Séquestre, sise Maison de l’avocat, XXX, de taxer les frais de poursuites à la charge de l’acquéreur et de rappeler que les dispositions de l’article 37 B du décret du 2 avril 1960 concernant l’émolument de l’avocat poursuivant sont applicables.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
La Landesbank Saar invoque l’irrecevabilité de l’appel faute d’avoir été formé par Mme A X dans le délai de quinze jours de la signification du jugement qu’elle a fait délivrer à celle-ci le 21 septembre 2016 à son domicile mentionné dans l’acte notarié du 18 novembre 2004, au 3 square de La Tour Maubourg. Elle soutient aussi qu’aux termes de cet acte authentique, Mme A X a élu domicile au 3 square de la Tour Maubourg et qu’elle était dès lors fondée à lui délivrer l’acte à cette adresse.
Mme A X conteste que le jugement querellé lui ait été régulièrement signifié le 21 septembre 2016 dès lors que, contrairement à ce que prétend la banque, elle n’a pas élu domicile au 3 square La Tour Maubourg et fait en outre observer qu’à supposer que l’acte de prêt notarié contienne une élection de domicile, d’une part, celle-ci serait nulle pour avoir été stipulée dans le seul intérêt de l’emprunteur, d’autre part, elle aurait pris fin à la suite du déménagement de ses parents qui ont quitté le 3 square La Tour Maubourg plusieurs mois avant la délivrance du commandement de payer en cause, et qu’enfin, elle ne saurait s’étendre à la signification d’un jugement. Elle soutient par ailleurs que l’huissier ne pouvait valablement dresser le 21 septembre 2016 un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile alors que la Landesbank Saar connaissait son adresse aux Etats Unis.
L’élection de domicile est le choix, fait par une personne, d’un lieu où se trouve une autre personne qu’elle désigne comme mandataire, afin de recevoir toutes notifications en rapport avec l’exécution d’un acte, cause de l’élection. L’élection de domicile n’est en outre valable que si elle est stipulée dans l’intérêt exclusif du destinataire ou dans l’intérêt commun des parties.
L’acte du 18 novembre 2004 comporte une clause intitulée «ELECTION DE DOMICILE» aux termes de laquelle il est mentionné que «pour l’exécution des présentes et de leurs suites, domicile est élu : pour le prêteur en son siège social, pour l’emprunteur et/ou la caution, en son domicile sus indiqué».
Sous l’identification des parties rappelant notamment leur état civil et leur domicile, il est précisé, s’agissant de Mme A X, que celle-ci demeure à Paris (7e arrondissement) 3 square la Tour Maubourg, et XXX
Ainsi, aux termes de la clause improprement qualifiée de clause d’élection domicile, qui ne fait que renvoyer au domicile déclaré par les parties, Mme A X n’a pas désigné un mandataire pour recevoir les actes à une autre adresse que la sienne et n’a pas fait élection de domicile en un autre lieu que celui où elle demeurait.
Il sera en outre rappelé, que les effets de l’élection de domicile prévue à l’article 111 du code civil ne s’étendent pas à la signification des jugements rendus pour l’exécution de la convention contenant élection de domicile. La Landesbank Saar n’est en conséquence pas fondée à invoquer une élection de domicile qui serait contenue à l’acte conclu le 18 novembre 2004, étant observé que Mme A X n’a pas fait élection de domicile à l’occasion de la procédure engagée devant le juge de l’exécution et que l’article 682 du code de procédure civile ne peut dès lors être utilement invoqué.
La Landesbank Saar a fait signifier à Mme A X le jugement d’orientation rendu le 25 août 2016, par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2016 à l’adresse où, dix ans auparavant, celle-ci indiquait demeurer, 3 square de la Tour Maubourg à Paris (7e arrondissement).
Cet acte a été délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile après que l’huissier eut mentionné que différents voisins contactés lui avaient déclaré que l’intéressée était partie sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois et que son mandant, interrogé, lui avait indiqué ne pas disposer de plus amples renseignements.
Or, un acte ne peut être signifié selon les modalités de l’article 659 qu’à la dernière adresse connue du destinataire et sous réserve que l’huissier ait accompli les diligences utiles pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la Landesbank Saar disposait de l’adresse où résidait Mme A X aux Etats Unis, XXX, adresse où elle lui a d’ailleurs fait délivrer, selon les modalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, le commandement de payer valant saisie qui a été remis le 20 décembre 2014 à une personne présente au domicile, qui a accepté de recevoir l’acte, ainsi qu’en atteste le retour de l’acte délivré par l’autorité requise (pièce numéro 22 de la Landesbank Saar). Elle ne pouvait dans ces conditions répondre de bonne foi à l’huissier qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir d’autres renseignements, étant par ailleurs observé qu’il résulte des termes du jugement querellé que les parties représentées à l’audience faisaient valoir que Mme A X était domiciliée aux Etats Unis.
La signification effectuée dans ces conditions en application de l’article 659 du code de procédure civile alors que la Landesbank Saar disposait d’une autre adresse où elle n’a pas tenté de faire délivrer l’acte, est irrégulière. La circonstance que Mme A X ait ensuite déménagé, au mois de décembre 2016 selon les déclarations de cette dernière qui ne sont pas utilement contredites, au XXX dans la même ville à Key Biscayne, est indifférente.
Ladite irrégularité a nécessairement causé un grief à Mme A X qui, alors qu’elle résidait aux Etats Unis où le commandement valant saisie immobilière avait pu lui être délivré à la requête de la Landesbank, n’a pas eu connaissance du jugement rendu dans les suites de ce commandement, et a été privée de la possibilité d’en faire appel dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution. En l’absence de signification régulière, le délai d’appel n’a pas couru, de sorte que l’appel formé le 27 octobre 2016 par Mme A X est recevable, la signification postérieure dont se prévaut la Landesbank Saar étant sans incidence sur cette question de la recevabilité de l’appel.
Sur les demandes formées par Mme A X
Mme A X poursuit la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le XXX outre celle de l’assignation du 27 mars 2015, soutenant que ces actes ne lui ont pas été régulièrement signifiés, et sollicite en conséquence l’annulation du jugement rendu le 25 août 2016.
La Landesbank soutient que l’appelante a été régulièrement assignée au domicile élue par elle dans l’acte du 18 novembre 2004, pour l’audience d’orientation à laquelle elle n’a pas comparu et qu’en conséquence, en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, ses contestations élevées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables. Elle fait en outre valoir que Mme A X n’étant ni débitrice saisie, ni tiers détenteur du bien saisi, mais caution et nu-propriétaire du bien, l’article R. 322-4 du code de procédure civile d’exécution n’impose pas son assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
La vente poursuivie par la Landesbank Saar portant sur un bien immobilier appartenant notamment à Mme A X, nue-propriétaire indivise avec son frère et sa soeur, celle-ci, est assimilée au débiteur saisi s’agissant de la procédure de saisie immobilière et doit être assignée à l’audience d’orientation.
La Landesbank Saar lui a d’ailleurs fait délivrer une assignation le 27 mars 2015 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, au 3 square de la Tourg Maubourg, l’huissier instrumentaire ayant mentionné dans son acte que la concierge de l’immeuble lui avait déclaré que l’intéressée était partie sans laisser d’adresse et qu’il n’avait pu obtenir un quelconque renseignement en consultant l’annuaire électronique.
Il a été retenu ci-dessus que Mme A X n’a pas élu domicile chez un tiers dans l’acte du 18 novembre 2004 et a déclaré deux adresses, celle où elle demeurait et celle ou elle résidait. Il sera à cet égard observé que les actes délivrés à Mme A X à son adresse parisienne ne mentionnent pas qu’ils le sont à domicile élu mais au domicile de cette dernière.
Par ailleurs, les seules diligences mentionnées par l’huissier dans son acte apparaissent insuffisantes, et ce d’autant que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux fins d’obtenir la vente forcée d’un bien immobilier est un acte lourd de conséquence, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution interdisant au saisi qui n’a pas comparu à cette audience de présenter des demandes en appel. L’huissier n’a notamment pas interrogé son mandant qui aurait pu lui communiquer l’adresse de la destinataire de l’acte aux Etats Unis, dont il disposait, celle-ci étant mentionnée dans l’acte de prêt en vertu duquel la saisie était poursuivie, étant rappelé que l’acte ne pouvait être délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qu’à la dernière adresse connue du destinataire, et étant observé que le commandement du XXX a été délivré par le même huissier, la Selarl D. Petey ' P-V. Guerin ' P. Bourgeac à l’adresse de l’appelante aux Etats-Unis.
L’assignation délivrée à Mme A X le 27 mars 2015 encourt en conséquence la la nullité.
L’irrégularité a causé un grief à cette dernière qui n’a pas été informée de la procédure engagée à son encontre et n’a pas été en mesure de comparaître et de faire valoir sa défense devant le juge de l’exécution.
En conséquence de la nullité de l’acte introductif d’instance, le jugement entrepris doit être annulé. Eu égard à l’effet dévolutif restreint de l’appel en matière de saisie immobilière, qui ne permet à la cour de statuer que sur les éléments dont le premier juge était régulièrement saisi, il ne peut être statué sur la validité de la procédure ni sur aucune demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la Landesbank Saar sera condamnée aux dépens. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Annule le jugement rendu le 25 août 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Landesbank Saar aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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