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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour le dépôt de sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français et de lui délivrer un récépissé justifiant de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le mois de janvier 2025 ; toutefois, il a, par erreur, été enregistré dans le système informatique comme conjoint d’étranger et non en tant que conjoint de français ; sa demande est donc bloquée et il ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de nouvellement de titre de séjour ; cette situation lui cause de graves préjudices et notamment porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant congolais né le 4 octobre 1981, était en possession d’un visa de long séjour délivré en tant que conjoint de français valable jusqu’au 16 mai 2025. A l’occasion des démarches effectuées afin de renouveler son titre de séjour, les services de l’antenne de l’OFII de Montrouge se seraient aperçus que M. B était enregistré dans le système informatique en tant que conjoint d’étranger en situation régulière et non en tant que conjoint de français. Devant l’impossibilité de renseigner un numéro d’étranger de sa compagne dans son dossier, renseignement exigé par le système informatique, M. B a effectué des démarches auprès de le l’OFII et de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de voir rectifier les informations le concernant, en vain. M. B se trouve depuis lors dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile. Par suite, il y lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer le requérant afin de lui permettre de déposer sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier de lui délivrer un récépissé justifiant de la demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier de lui délivrer un récépissé justifiant de la demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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