Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12, 13, 17 et 26 juin 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée emporte la suspension de son contrat de travail, qu’il est privé de ressources et placé dans une situation de précarité ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnaît l’article L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 juin 2025 au 16 septembre 2025 a été délivrée au requérant en cours d’instance.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2510286, enregistrée le 10 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. B :
* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
* les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 29 août 1985 à Akbou en Algérie était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 10 février 2025. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la seule circonstance qu’il a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 juin 2025 au 16 septembre 2025 n’est pas de nature à priver d’objet la requête de l’intéressé qui tend à ce que soit suspendue la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour et enjoint à ce même préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A a été mis en possession en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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