Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 févr. 2025, n° 2308214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 168,62 euros en date du 3 août 2022 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année constitué en décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône opposée au recours effectué le 1er novembre 2022 à l’encontre de cette mise en demeure ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— les modalités et bases de liquidation de l’indu ne sont pas précisées ;
— l’indu n’est fondé ni dans son principe, ni dans son montant ;
— il n’est pas démontré que la somme réclamée lui a effectivement été versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’entier dossier de l’allocataire produit par la caisse d’allocations familiales le 15 janvier 2025 a été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, rapporteur, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à l’encontre de la mise en demeure en date du 3 août 2022 qui, constituant un acte préparatoire, est un insusceptible de recours ainsi que celle, par voie de conséquence, des conclusions à l’encontre de la décision implicite opposée au recours formé le 1er novembre 2022 contre cette même mise en demeure.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une mise en demeure en date du 3 août 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 168,62 euros constitué en décembre 2021. Par un recours administratif du 1er novembre 2021, Mme B a contesté cette mise en demeure. Par une décision implicite, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B, tendant à l’annulation de la mise en demeure du 3 août 2022 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et celles à l’encontre de la décision implicite opposée au recours formé le 1er novembre 2022 contre cette même mise en demeure, sont irrecevables, et doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin de décharge, qui ne sont assorties d’aucun moyen d’illégalité, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est, en tout état de cause, pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Wahed et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Demande
- Police ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Eures ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Ordre public
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Mise en concurrence ·
- Information ·
- Île-de-france ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Document ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Département ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Communication
- Université ·
- Droit public ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Education ·
- Formation continue ·
- Délibération ·
- Diplôme ·
- Recours ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.