Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2300078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 13, 16 et 19 juin 2023, et le 18 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2022 du président de l’université Toulouse I – Capitole portant refus d’admission en deuxième année de master « droit public », parcours « droit public général » ainsi que la décision du 4 novembre 2022 du président de cette université portant rejet implicite de son recours gracieux du 24 août 2022.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 24 juin 2022 est entachée de vice de procédure dès lors qu’elle ne mentionne pas la voie de droit permettant de solliciter la communication de ses motifs en application de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, ce qui l’a empêchée d’exercer ce recours ; l’exigence de cette mention dans la notification résulte des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa candidature a été examinée au regard d’une autre procédure que celle prévue à l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation et en méconnaissance du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié par le décret n° 2020-185 du 28 février 2020 ;
- elle est entachée de détournements de pouvoir et de procédure dès lors que le motif retenu par le président de l’université Toulouse I – Capitole pour rejeter sa candidature, tiré du caractère insuffisant de ses résultats au regard du niveau général des candidats, n’est pas démontré ; elle a déposé sa candidature dans le cadre d’une reprise d’études encouragée par la région Occitanie, qui la finance, et par l’agence Pôle emploi qui a vérifié la disponibilité des places en deuxième année de master ; l’université, qui était presque dans l’impossibilité de refuser son admission en deuxième année de master au titre de la formation continue au motif d’une insuffisante capacité d’accueil, a recouru au motif tiré du caractère insuffisant de ses résultats en comparaison avec les autres candidats, alors que ceux-ci étaient satisfaisants ;
- l’université ne peut légalement lui opposer la restriction à trente-deux places de la capacité d’accueil en deuxième année de master « droit public général » dès lors que, d’une part, la preuve de la publication régulière de la délibération du 15 mars 2022 du conseil d’administration de l’université n’est pas rapportée, en l’absence de production de l’accusé de réception de cette délibération par le rectorat de l’académie de Toulouse, auquel elle a été transmise en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, et, d’autre part, cette délibération ne précise pas la répartition entre les places ouvertes aux « candidats issus de la plateforme » et celles ouvertes aux candidats externes ; aucune délibération régulièrement publiée ne fixe les modalités de sélection en deuxième année de master « droit public général » ;
— le rejet de son recours gracieux est implicite et donc insuffisamment motivé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023 et 29 mars 2024, l’université Toulouse I – Capitole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’université n’était pas tenue d’admettre Mme B… en deuxième année de master, y compris au titre de la formation continue ;
- la deuxième année de master de « droit public général » est également ouverte au recrutement en formation initiale, conformément à l’article D. 714-62 du code de l’éducation ;
- la décision du 24 juin 2022 a été prise au motif que les résultats de Mme B… étaient insuffisants, sans aucune référence aux capacités d’accueil de la formation ;
- elle est fondée sur l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation et non sur le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ; les capacités d’accueil ont été fixées par un arrêté du 15 mars 2022 du conseil d’administration de l’université ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant de l’université Toulouse I Capitole.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est titulaire d’un diplôme de première année de master délivré par l’université de droit de Montpellier au titre de l’année universitaire 2018-2019. Dans le cadre d’une reprise d’études, elle a, au titre de l’année universitaire 2022-2023, présenté une candidature en deuxième année de master de droit public, mention « droit public général », de l’université Toulouse I – Capitole. Par décision du 24 juin 2022, le président de l’université Toulouse I – Capitole a rejeté cette candidature. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 24 août 2022. En l’absence de réponse, elle saisit le présent tribunal d’un recours en annulation.
Sur la légalité de la décision du 24 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. »
Mme B… soutient que la décision du 24 juin 2022 portant refus d’admission en deuxième année de master « Droit public général » de l’université Toulouse 1 – Capitole dès lors que le courriel de notification de cette décision ne précise pas la faculté ouverte par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation de solliciter la communication des motifs de la décision. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. »
En l’espèce, il est constant que l’accès en deuxième année de master de « droit public général » de l’université Toulouse I – Capitole est soumis à une procédure de sélection. Cette formation n’est pas réservée aux étudiants de la formation continue, de sorte que la candidature de Mme B… a été confrontée à l’ensemble des autres candidatures soumises à l’université, qu’elles relèvent de la formation continue ou de la formation initiale des candidats. Cette circonstance n’est pas de nature à établir que la candidature de Mme B… aurait été examinée à un autre titre que celui de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation. La requérante n’apporte d’ailleurs aucun élément en ce sens. Ce moyen est écarté comme dénué de fondement.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la candidature de Mme B… en deuxième année de master de « droit public général » intervient dans le cadre d’un parcours de reprise d’études accompagné par une agence Pôle emploi et en partie financé par la région Occitanie. Toutefois, cette circonstance ne crée aucun droit à intégrer la formation visée par Mme B…. Dès lors, le président de l’université Toulouse I – Capitole a pu, sans commettre de détournement de procédure ou de pouvoir, refuser l’accès de Mme B… en deuxième année de master « droit public général » au motif que ses résultats, comparés à ceux des autres candidats, étaient insuffisants. Ce moyen est donc écarté.
En dernier lieu, il ressort de la délibération n° CA-2022-22 du 15 mars 2022 du conseil d’administration de l’université Toulouse I – Capitole que la capacité d’accueil en deuxième année de master de « droit public général » de cette université au titre de l’année 2022-2023 est limitée à trente-deux places, sans qu’un nombre particulier de places soit réservé aux étudiants ayant présenté leur candidature au moyen de la plateforme interne à l’université, ce qui n’implique pas que la formation n’est pas ouverte à ces étudiants, contrairement à ce que soutient la requérante. Enfin, cette délibération, qui a été transmise au contrôle de légalité opéré par le recteur d’académie en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, ainsi qu’en atteste un accusé-réception daté du 22 mars 2022, est disponible sur le site internet de l’université, ce que la requérante précise elle-même. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette délibération n’aurait pas été régulièrement publiée et ne serait pas opposable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2022 du président de l’université Toulouse I – Capitole rejetant la candidature de Mme B… en deuxième année de master « droit public général » sont rejetées.
Sur la légalité du rejet implicite du recours gracieux formé par Mme B… :
Mme B… a formé un recours gracieux contre la décision du 24 juin 2022 par courrier du 24 août 2022. Il ne résulte d’aucun texte que la décision prise sur recours gracieux contre un refus d’admission en deuxième année de master soit au nombre de celles qui doivent faire l’objet d’une motivation. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du président de l’université Toulouse I Capitole rejetant son recours gracieux contre la décision du 24 juin 2022 serait entachée d’illégalité en raison de son caractère implicite. Ce moyen est donc écarté.
Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par Mme B… contre la décision du 24 juin 2024 sont rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Toulouse I – Capitole.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-672 du 25 mai 2016
- Décret n°2020-185 du 28 février 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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