Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2508486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Zabad Bustani, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire turc contre un titre de conduite français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- sa requête n’est pas tardive ;
- les décisions attaquées sont entachées d’illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Le premier alinéa de l’article L. 111-6 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. » Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire turc de M. A… contre un permis de conduire français a été notifiée le même jour à l’intéressé par voie électronique, qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours et que le préfet de la Loire-Atlantique a notifié le 11 octobre 2024 à M. A… l’accusé de réception de son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 octobre 2024 et exercé le 11 octobre 2024 dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, en mentionnant notamment la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cet accusé de réception, son recours gracieux serait réputé rejeté ainsi que les délais et les voies de recours. Dans ces conditions, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur le recours gracieux de M. A… est née le 11 décembre 2024. Dès lors, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 421-2 du code de justice administrative, ont été introduites après l’expiration du délai de deux mois de recours contentieux les conclusions de la requête de M. A…, présentée le 8 juillet 2025, tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de ces deux décisions sont irrecevables car tardives et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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