Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 juin 2025, n° 2509659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 13 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025,
M. A B, représenté par Me Papazian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas caractérisé ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— eu égard à son état de santé, il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la décision attaquée ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de Mme Parent ;
— les observations de Me Papazian pour M. B, assisté d’un interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen dans la mesure où le préfet n’a pas pris en considération la gravité de l’état de santé de son client en lien notamment avec la maladie de Behçet dont il est atteint ; l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où, en dépit de l’avis en date du 4 mai 2022 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que des traitements étaient disponibles dans le pays d’origine, il résulte des certificats médicaux versés au dossier, établis par des médecins spécialisés, que le traitement n’est pas disponible en Arménie ; le médecin de M. B a pris la peine d’appeler le centre de rétention afin qu’il puisse prendre son traitement ; la menace pour l’ordre publique que représente M. B en raison des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants n’est pas significative par rapport au risque auquel il est exposé en raison de sa maladie ; la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est excessive en considération de la maladie rare et grave dont il est atteint ; la requête n’est pas tardive car elle avait été envoyée par courriel avant d’être enregistrée au tribunal le 13 novembre 2024 ;
— les observations de Me Termeau, pour le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en insistant sur le fait que la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté attaqué ; alors qu’il résulte de l’avis du collège de médecins de l’OFII que le traitement dont M. B a besoin est disponible dans son pays d’origine, le requérant ne justifie pas du contraire ; en considération de cet avis, le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui avait fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 4 juillet 2022 que l’intéressé n’avait pas contesté ; le présent arrêté portant obligation de quitter le territoire français est fondé sur les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. B, ainsi que sur le fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation ; en considération de la situation personnelle de M. B et de la menace à l’ordre public qu’il représente, la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas excessive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 2 septembre 1980, a fait l’objet d’un arrêté en date du 6 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 413-1 du code de justice administrative : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». Enfin, l’article R. 414-1 de ce code dispose que « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 6 octobre 2024. La requête de ce dernier a été enregistrée le 13 novembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois franc prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir que le greffe du tribunal avait initialement été saisi de sa requête par un courriel du 7 novembre 2024 qu’il verse au dossier, il résulte des articles R. 413-1 et R. 414-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être valablement saisi que par un courrier déposé ou adressé au greffe, ou par voie électronique, au moyen de l’application informatique « Télérecours », ce que le greffe du tribunal a indiqué dans un courriel en date du 8 novembre 2024. Cet échange de courriels n’a pu avoir pour effet ni de proroger, ni de prolonger le délai de recours contre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. PARENT La greffière,
C. LE BER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509659
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