Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 mai 2023, n° 2300565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023 à 8h19, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023, notifié le 20 février 2023, par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seules les stipulations de l’accord franco-algérien sont applicables à sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023 la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable car elle ne comporte pas l’exposé de moyens et de conclusions et à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er avril 1994, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Le 21 juin 2019, il a épousé une ressortissante française et a obtenu des certificats de résidence en tant que conjoint de Française. A la suite de sa séparation, il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 janvier 2023 dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Oise, la requête de M. A comporte des conclusions et des moyens précisément identifiés. Par suite, elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est pas irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence algérien qu’il demandait en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6, paragraphe 4 de l’accord franco-algérien, la préfète de l’Oise s’est fondée sur l’unique motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
5. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 26 mars 2018 pour détention de stupéfiants à deux mois d’emprisonnement avec sursis, et le 24 septembre 2020 pour usage illicite de stupéfiants, à 80 heures de travaux d’intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits aient été réitérés depuis. L’intéressé a été également condamné pour des faits de vol d’un sweat-shirt commis dans un magasin le 28 octobre 2021, mais dispensé de peine en vertu de l’ordonnance du 28 mars 2022 portant homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République.
7. La matérialité des deux autres faits mentionnés dans la décision attaquée, relatifs d’une part à des faits de harcèlement et de menaces commis le 1er mai 2018, et d’autre part à une interpellation le 9 janvier 2022 pour détention de cannabis, et à des insultes proférées contre des policiers et des soignants du centre hospitalier de Compiègne où il aurait été conduit en vue d’un examen médical, sont tous deux contestés par le requérant. Si l’audition du requérant par les services de police en date du 1er mai 2018 résulte des mentions du fichier TAJ produit en défense, M. A soutient qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de mesures alternatives aux poursuites pour ces faits, et qu’il a été mis hors de cause à l’issue de cette audition, ce que la préfète ne conteste pas utilement. Le requérant soutient également qu’il n’a jamais été interpellé le 9 janvier 2022 pour des faits de détention de cannabis, et produit notamment un document émanant de l’hôpital de Compiègne indiquant qu’aucune personne à son nom n’y a subi d’examen médical le 9 janvier 2022. L’extrait du traitement des antécédents judiciaires produit en défense ne mentionne d’ailleurs pas les faits du 9 janvier 2022, qui ne ressortent ainsi d’aucun document du dossier hormis la décision attaquée.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française en raison de son mariage intervenu en juin 2019. Le 14 janvier 2020, l’enfant de M. A, de nationalité française, est né, et malgré la séparation du couple intervenue le 15 novembre 2021, M. A justifie contribuer de manière très régulière à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis le mois de janvier 2022, par la production de virements bancaires à destination de son ex-épouse et la production de nombreuses factures, attestations, et certificats médicaux relatifs à la prise en charge de l’enfant par M. A. Au demeurant, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A, la préfète de l’Oise s’est fondée uniquement sur l’existence d’une menace à l’ordre public et non sur la circonstance que les conditions posées par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, accord qu’elle s’est au demeurant abstenue de viser dans l’arrêté attaqué, n’étaient pas remplies. Si, dans son mémoire en défense, la préfète oppose désormais que M. A ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent français, d’une part les dispositions de cet article ne sont pas applicables à M. A dont la situation au regard du séjour est régie exclusivement par l’accord franco-algérien, et d’autre part, M. A démontre suffisamment que durant l’année 2021, il a mené une vie commune avec son épouse française et leur enfant, et que durant l’année 2022, alors qu’il était séparé de son épouse, il a très régulièrement contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de sorte que la substitution de motifs sollicitée en défense doit être écartée.
9. Dans ces conditions, et alors même que M. A a été condamné à plusieurs reprises entre 2018 et 2021 pour les faits rappelés au point 6, il n’apparait pas, compte tenu de la nature de ces faits, que son comportement constitue une menace à l’ordre public telle qu’elle pouvait justifier l’édiction d’une décision de refus de titre de séjour, alors que M. A dispose de fortes attaches familiales en France où vit son enfant mineur de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi, et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente-rapporteure,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. PellerinLe greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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