Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2023, n° 2309126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) ordonner la suspension de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre la somme de 1.500 euros à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France le 23 octobre 2017, qu’il est atteint d’une « tuberculose neuro-méningée avec un tuberculome frontal gauche responsable de symptômes invalidants avec entre autres une épilepsie lésionnelle », diagnostiquée en avril 2018 et qui a motivé plusieurs hospitalisations, qu’il fait l’objet d’un suivi médical rapproché par plusieurs spécialistes rendu nécessaire par la complexité de sa maladie, qu’il a sollicité un titre de séjour en qualité de malade et a obtenu un premier titre de séjour le 7 juin 2021 renouvelé le 19 septembre 2022 et valable jusqu’au 18 mars 2023, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 17 novembre 2021 et a engagé une action d’élaboration d’un projet professionnel avec un établissement spécialisé pour l’accompagnement des personnes cérébrolésées, qu’il exerce par ailleurs des activités bénévoles, qu’il a sollicité le 2 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour et que, par une décision du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il pouvoir être en mesure de poursuivre son traitement médical et son travail, et, sur le doute sérieux, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet car sa pathologie n’est même pas mentionnée, que la disponibilité des traitements dans son pays d’origine dont il a besoin n’a pas été examinée, qu’elle ne tient pas compte de son insertion personnelle et professionnelle, qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été consulté, que le médecin rapporteur de l’Office n’est pas identifié, qu’elle est entachée d’une erreur de fait car il est inséré professionnellement ainsi que d’une erreur de droit car le préfet s’est senti en situation de compétence liée après l’avis du collège de médecins et que la gravité de son état de santé n’a pas été pris en compte, qu’il ne peut disposer d’un traitement dans son pays d’origine car les médicaments dont il a besoin n’y sont pas disponibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 août 2023 sous le numéro 2308877, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Stoffaneller, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu’il est en France depuis 2017, qu’une forme rare de tuberculose et a été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées et engagé un parcours de professionnalisation, qu’il a tout fait pour s’insérer professionnellement, qu’il ne peut avoir accès aux soins en Côte d’Ivoire, que son suivi médical lui a permis de s’insérer par le travail, que si les certificats médicaux précisent que la lésion est stabilisé il a besoin d’une surveillance très stricte dans un service de maladie infectieuse, qu’il fait des réactions aux médicaments et présente de nouveaux symptômes, qui soutient également que le préfet ne peut avancer des études datant de 1991 pour justifier sa décision, que les médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire et qu’ils ne sont d’ailleurs pas mentionnés par la préfecture.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1 M. D C, ressortissant ivoirien né le 9 février 1988 à Gagnoa, entré en France le 23 octobre 2017, a bénéficié deux titres de séjour pour raisons de santé délivrés par le préfet de Seine-et-Marne valables jusqu’au 6 juin 2022 puis jusqu’au 18 mars 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 2 février 2023. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 5 juin 2023, a estimé que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donc refusé de renouveler le titre de séjour de M. C. Par une requête enregistrée le 26 août 2023, l’intéressé a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3 Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
5 En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6 La décision contestée du 15 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé, dans son avis du 5 juin 2023 au rapport du docteur B, que l’intéressé pouvait être soigné dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et également de l’absence d’avis du collège de médecins et d’identification du médecin rapporteur, ne peut qu’être écarté, dans l’ensemble de ses branches, la circonstance que la décision en cause ne mentionnerait pas sa vie personnelle ou son insertion professionnelle étant sans incidence sur la régularité de cette motivation, dès lors que le préfet n’était saisi que d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour pour soins et non d’une admission exceptionnelle au séjour.
7 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
8 Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (.) ».
9 Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () ».
10 En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
11 Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d’une tuberculose neuro-méningée avec un tuberculome frontal gauche responsable de symptômes invalidants avec, entre autres, une épilepsie lésionnelle pouvant être contrôlée grâce à un traitement et qu’il a également un déficit sensitivomoteur de l’hémicorps droit en lien avec cette lésion qui l’handicape dans la vie de tous les jours, étant droitier. Le traitement suivi comporte les médicaments « Rifinah », « Bécilan » et « Keppra » puis du « Vimpat », tous non substituables, qui ne seraient pas disponibles selon lui en Côte d’Ivoire.
12 Toutefois, et d’une part, le traitement de la tuberculose en Côte d’Ivoire fait l’objet d’un suivi de la part des autorités depuis plus de trente ans avec l’aide de l’Organisation mondiale de la santé et, si elle n’est pas éradiquée, elle fait l’objet d’une attention particulière des autorités sanitaires ivoiriennes, et, d’autre part, il ressort des certificats médicaux produits par le requérant que son état est stabilisé et son affection est non active, même s’il peut être sujet à des crises d’épilepsie occasionnelles et enfin que la Côte d’Ivoire dispose de services neurologiques dont il n’est pas établi que M. C n’y aurait pas accès quand bien même ils ne seraient disponibles qu’à Abidjan , à 300 kilomètres de sa ville d’origine.
13 En émettant son avis, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi évalué les conséquences sur l’état de santé du demandeur d’un éventuel retour en Côte d’Ivoire et nécessairement évalué si le suivi dont il avait besoin, ainsi que les médicaments, y étaient disponibles. Par la seule production d’une liste provisoire de produits de santé disponibles en Côte d’Ivoire, au sein de laquelle ne figureraient pas les médicaments nécessaires à M. C, ce dernier n’apporte en tout état de cause pas d’éléments de nature à contester utilement cet avis.
14 Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne, dont il n’est pas établi par ailleurs qu’il se serait considéré en compétence liée par l’avis du collège des médecins du 6 juin 2023 alors même qu’il n’avait pas accès au dossier médical de l’intéressé, aurait entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour pour soins de M. C d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
15 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1e : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309126
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