Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2603172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner au directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur n°IDF1 23 2900020645, d’un montant de 2 102,20 euros, ordonnée le 3 février 2026 sur le fondement d’un titre de perception émis le 22 novembre 2023, pour le recouvrement d’une somme de 1 911,20 euros correspondant un « trop perçu sur bourses de l’enseignement supérieur année universitaire : 2018-2019 périodes : octobre 2018 à janvier 2019 motif : non assiduité aux cours et présence aux examens ».
Il soulève les moyens suivants : « I. EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE / Le 03/02/2026, la DDFIP du Val-de-Marne a engagé une saisie (SATD) de 2 102,20 € sur mon compte BoursoBank. Le titre de perception a été émis au 59 Ter, Boulevard Stalingrad. Or, mon adresse réelle est le 58 Ter. Cette erreur matérielle m’a privé de recevoir les relances et de contester la dette avant la saisie. / II. SUR L’URGENCE GRAVE ET IMMÉDIATE / L’argent est bloqué depuis 24 jours. Le transfert définitif à l’État est imminent (sous 72h). Ce blocage paralyse ma trésorerie et m’empêche de réparer mon véhicule utilitaire (camion), qui est mon seul outil de travail prévu pour les prochains mois afin de recommencer une activité professionnelle et sortir de l’aide au retour à l’emploi Sans ces fonds, je ne peux pas démarrer ma saison estivale dont l’objectif est de sortir du chômage. Ma situation financière et professionnelle est en péril immédiat je suis en effet à moins que le seuil autorisé qui est de 635 euros après III. SUR L’ILLÉGALITÉ MANIFESTE / L’administration fiscale commet une faute lourde : elle utilise une adresse erronée (59 Ter) pour la saisie bancaire, tout en utilisant ma bonne adresse (58 Ter) pour prélever mes allocations France Travail (Preuve jointe : relevé France Travail du 12/02/2026). Maintenir une saisie bancaire sur un titre dont l’adresse est sciemment erronée constitue une atteinte grave au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre » // « Je souhaite informer le Tribunal qu’un échange téléphonique a eu lieu ce jour, le 27/02/2026 à 10h05, avec le service gestionnaire (Mme C…). / Malgré la preuve formelle de l’erreur d’adresse (59 Ter au lieu de 58 Ter) et l’explication de l’urgence vitale pour mon entreprise (réparation du camion pour un contrat de coursier) l’administration a explicitement refusé de procéder à la mainlevée, indiquant 'qu’elle ne traiterait pas le dossier à la semaine’ et qu’elle 'verrait plus tard'. / Ce refus de reconnaître une erreur matérielle évidente confirme l’obstruction de l’administration et aggrave le péril imminent pour mon activité professionnelle. Je maintiens donc ma demande de suspension immédiate de la saisie ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 821-1 et R. 821-2 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Le premier alinéa de l’article 118 du même décret dispose : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». Selon le premier alinéa de l’article 119 de ce même décret : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ». Enfin, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « / … / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
4. Dans la mesure où le titre de perception ne constitue pas un acte de poursuites, la contestation de la régularité de sa notification se rattache, non à la critique en la forme d’un acte de poursuites, mais à l’exigibilité même de la créance. Il s’ensuit que la juridiction administrative est compétente, en vertu des dispositions précitées, applicables aux titres de perceptions émis pour le recouvrement d’un trop perçu de bourse de l’enseignement supérieur, pour connaître du recours formé par un débiteur qui conteste une saisie administrative à tiers détenteur ordonnée pour le recouvrement d’un tel trop perçu pour un motif tiré de l’irrégularité de la notification du titre de perception.
5. Toutefois, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception ont un effet suspensif. M. B… disposant de la faculté de présenter immédiatement sa contestation devant le comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer et de bénéficier de l’effet suspensif qui s’attache, dès sa réception par le comptable, à un tel recours administratif, faculté dont il a d’ailleurs usé la veille de l’enregistrement de sa requête, il ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans le cas où le comptable viendrait à méconnaître illégalement l’effet suspensif qui s’attache à un tel recours administratif, M. B… pourrait demander l’indemnisation du préjudice qu’il établirait être la conséquence directe d’une telle illégalité fautive.
6. En tout état de cause, en l’état du dossier, M. B…, pour contester l’exactitude de l’adresse mentionnée dans le titre de perception émis le 22 novembre 2023 – qu’il a d’ailleurs en sa possession et qui lui a donc bien été notifié à une date qu’il s’abstient de préciser -, se limite à produire un justificatif de domicile daté du 22 août 2025, de vingt-et-un mois postérieur, et se limite, pour justifier de l’urgence, à faire état d’allégations qui sont, sur certains points déterminants, dépourvues d’éléments justificatifs, notamment sur l’ensemble de sa situation financière, que l’intéressé n’étaye d’aucun relevé de compte bancaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B….
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Infraction ·
- Liberté ·
- Plaidoirie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Service militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Comores ·
- Port d'arme
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Site internet ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Bénéficiaire ·
- Foyer ·
- Famille
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région ·
- Demande ·
- Logement-foyer
- Région ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Procédure disciplinaire ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.