Annulation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 2 mai 2025, n° 2402402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il atteste de la régularité de son séjour à la date de la décision de la commission et soutient que son logement est inadapté à sa composition familiale dès lors qu’il vit dans un appartement de type F3 avec sa femme et ses quatre enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 30 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». L’article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. "
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B au motif qu’à la date de la décision de la commission, il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France et que s’il est constant que sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de justifier le caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités. Toutefois, le requérant verse au dossier sa carte de résident permanent valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2033, attestant de la régularité de son séjour à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de location, que M. B vit dans un logement de 56m2 de type F3 et que dès lors, les quatre enfants du couple, âgés de treize, douze, dix et neuf ans, sont contraints de se partager la même chambre. Dans ces conditions, eu égard notamment aux âges, le logement actuel de M. B ne peut être regardé comme étant adapté aux besoins de son foyer familial. Dans ces conditions,
M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2024.
Sur l’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Site internet ·
- Internet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Infraction ·
- Liberté ·
- Plaidoirie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Service militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région ·
- Demande ·
- Logement-foyer
- Région ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Procédure disciplinaire ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Comores ·
- Port d'arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Refus ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Recours administratif ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Livre
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Bénéficiaire ·
- Foyer ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.