Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2025, n° 2408222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 1 avenue du Neuhof à Strasbourg (67100) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l’intéressé.
Le préfet soutient que :
— l’intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors qu’il ne relève plus de cette catégorie ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Airiau, conclut :
1°) à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente en l’espèce ;
— les dispositions des articles L. 345-2 du code de l’action social et des familles ont été méconnues ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— la mesure n’est pas utile ;
— il est de santé fragile ce qui impose qu’il demeure dans son actuel logement ;
— la mise en demeure n’a pas été notifiée régulièrement ;
— les dispositions de l’article L. 552-14 et 15 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fins d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juin 2024, se maintient dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 1 avenue du Neuhof à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l’accueil des demandeurs d’asile. En date du 13 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a mis en demeure de libérer les lieux. L’intéressé n’a pas déféré à cette invitation.
5. Il résulte de l’instruction que le défendeur a été logé par l’organisme ADOMA, non pas dans le cadre d’un bail de droit privé ou de façon strictement charitable, mais au titre de l’exercice par celui-ci d’une mission de service public de la mise à l’abri des demandeurs d’asile. La circonstance, à la supposer établie, qu’une convention écrite et explicite n’ait pas été signée entre l’Etat et cet organisme au titre de l’année 2024 pour formaliser la mission de celui-ci serait en tout état de cause sans incidence sur l’existence du lien juridique et sa qualification. La compétence juridictionnelle, s’agissant de l’expulsion de l’intéressé, ne peut dès lors relever que de l’ordre administratif.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 345-2 du code de l’action sociale et de la famille, sur lequel le préfet n’a pas entendu se fonder contrairement à ce que soutient le requérant, est inopérant.
7. Si M. B fait valoir qu’il connaît des difficultés de santé, les documents qu’il présente n’établissent pas cependant qu’il est dans une situation de vulnérabilité qui s’opposerait à ce qu’il quitte son logement actuel.
8. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 13 septembre 2024 a été présentée à M. B sous la forme d’un courrier postal avec accusé de réception, délivré le 19 septembre suivant. Aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucune stipulation internationale, ne prévoyait que cette mise en demeure devait faire l’objet d’une traduction. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la notification du 7 août 2024 d’avoir à quitter le lieu d’hébergement, qui avait un objet similaire à la mise en demeure du préfet, et que l’intéressé a d’ailleurs refusé de signer, avait été faite avec l’aide d’un interprète.
9. A supposer que le préfet n’ait pas consulté le directeur du lieu d’hébergement avant de mettre M. B en demeure de libérer les lieux, l’omission de cette formalité n’a pas privé l’intéressé d’une garantie ni porté atteinte à ses droits fondamentaux.
10. Il suit de ce qui précède que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
11. Il résulte suffisamment de l’instruction que, eu égard à l’important nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 1 avenue du Neuhof à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. B tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C B et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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