Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention passeport talent ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention passeport talent auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 29 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 28 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les informations communiquées par M. A… B… pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l’intéressé, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun autre moyen n’est susceptible en l’état de fonder l’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de faire procéder au réexamen de la demande de M. A… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… l A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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