Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2604153, Mme B… A…, représentée par Me Roux-Coussy, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son époux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 4 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, d’autoriser à titre provisoire le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, de nationalité marocaine, soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son époux sont à relever, en effet :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du maire de Venelles ;
-elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu du recours à une entreprise tierce pour l’appréciation de ses ressources ;
-au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
-au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de la salubrité de son logement, s’agissant de la ventilation de la cuisine ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de la construction et de l’habitation ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Roux-Coussy, représentant Mme A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-une procédure de redressement judiciaire n’est pas une procédure de liquidation judiciaire ;
-elle a changé d’employeur ; elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et abandonne ses conclusions tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
-elle a immédiatement effectué les travaux nécessaires concernant la ventilation, de la cuisine et aurait dû bénéficier à cet égard d’une procédure contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité marocaine, née en mai 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A…, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de regroupement familial en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Les conclusions aux fins de suspension de Mme A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… formées sur le fondement des dispositions combinées de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604153 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Roux-Coussy et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Annulation ·
- Faire droit ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réserve
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Peine ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Ville
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Examen ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Détenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Pénalité ·
- Urgence ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.