Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2408355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… F… D… épouse C…, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a classé sans suite sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation sans délai et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier complet au sens de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
L’OFII fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une décision de classement de la demande pour incomplétude du dossier qui ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme D…, épouse C…, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F… D… épouse C…, ressortissante malgache, a déposé le 13 décembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son fils résidant à Madagascar, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 26 mars 2024, l’OFII lui a demandé de lui communiquer des documents complémentaires, auquel elle a répondu le 25 avril 2024. Par un courriel du 22 mai 2024, l’OFII l’a informée du classement sans suite du dossier pour défaut de production de certaines pièces complémentaires. Par la présente requête, Mme D… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par ce courriel d’information, par laquelle l’OFII a implicitement classé sans suite sa demande de regroupement familial.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a demandé, le 26 mars 2024, à Mme D… épouse C… de produire, sous un délai de trente jours, des documents complémentaires pour permettre l’instruction de sa demande, notamment le jugement lui attribuant l’autorité parentale et/ou le droit de garde sur son fils B… dès lors que le jugement fourni accordait la garde au grand-père de l’enfant. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, reçue le 25 avril 2024, la requérante a adressé à l’OFII les pièces manquantes, dont une ordonnance du 6 octobre 2023 du juge des enfants près le tribunal de première instance E… lui attribuant l’autorité parentale exclusive sur son fils B…, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requérante justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. Il s’ensuit que la requête de Mme D… épouse C… est recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour classer sans suite la demande de regroupement familial de Mme D… épouse C… et refuser de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier complet, l’OFII a considéré qu’elle n’a pas fourni tous les documents indispensables exigés dans les délais qui lui ont été indiqués par courrier du 26 mars 2024 et précise dans son courriel du 24 mai 2024 que « la demanderesse n’a pas fourni le jugement lui attribuant l’autorité parentale sur l’enfant B… ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, que Mme D… épouse C… a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, reçue le 25 avril 2024, une ordonnance du 6 octobre 2023 du juge des enfants E… lui attribuant l’autorité parentale exclusive sur son fils B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle l’OFII a classé sans suite sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique uniquement d’enjoindre à l’OFII d’examiner la demande de regroupement familial présentée par Mme D… épouse C… dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… épouse C… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’examiner la demande de regroupement familial présentée par Mme D… épouse C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 500 euros à Mme D… épouse C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… D…, épouse C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. SénécalLe président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Révocation ·
- Témoignage ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Charges ·
- Fait ·
- Négligence ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Armée ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Cadre ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Secte religieuse ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Juridiction ·
- Zone rurale ·
- Recours contentieux ·
- Transport en commun ·
- Annulation ·
- Délai
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Déclaration préalable ·
- Retrait ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Clôture
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Santé ·
- Allocation ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.