Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2603484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 31 mars 2026, Mme C… E…, représentée par Me Naili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du même règlement.
Par des mémoires, enregistrés les 26 et 31 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
- et les observations de Me Naili, représentant Mme E… assistée de M. G…, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante ougandaise née le 5 octobre 1989, est entrée sur le territoire français le 18 octobre 2025 selon ses déclarations. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme F… B…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… D…, les mesures afférentes aux transferts des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait fondant la décision de transfert de Mme E… aux autorités croates. A cet égard, la circonstance que cet acte n’expose pas chacun des éléments avancés par la requérante pour justifier de sa vulnérabilité ne permet pas de caractériser une insuffisante motivation en fait. Ce moyen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait bornée à prendre en compte la circonstance que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la convention de Genève sur le statut des réfugiés sans apprécier, sur la base des déclarations de la requérante invoquant notamment des violences policières, l’existence effective de défaillances systémiques affectant le traitement des demandes d’asile dans cet Etat. De même, il n’apparaît pas que la préfète aurait décidé du transfert de l’intéressée aux autorités croates sans examiner les éléments que cette dernière a souhaité avancer pour exposer les particularités de sa situation. Par suite, le moyen tiré de défaut d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) » Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) » L’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) » En vertu de l’article L. 572-3 de ce code : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. Mme E… expose qu’à son arrivée en Croatie, elle a été victime d’une tentative d’agression sexuelle, d’intimidations ainsi que de menaces de mort dans le cadre des réseaux de trafics d’êtres humains et n’a pas sollicité la protection des autorités croates en raison des violences policières dont son régulièrement victimes les demandeurs d’asile dans cet état. Toutefois, elle ne verse au débat aucune pièce de nature à établir la réalité des tentative d’agression, intimidations et menaces dont elle aurait été la cible. Elle ne produit pas davantage d’élément quant aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile permettant de renverser la présomption et caractériser une défaillance telle qu’elle constituerait un motif sérieux et avéré de croire que la demande d’asile de Mme E… ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’en écartant l’application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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