Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2204533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Jean Pagès de Luynes a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Jean Pagès de Luynes de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Pagès de Luynes une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors d’une part, qu’il n’est pas établi que le signataire du rapport de saisine du conseil de discipline était titulaire d’une délégation régulièrement publiée, d’autre part, que ce rapport est partial et lacunaire et enfin, que le conseil de discipline ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des sanctions figurant sur l’échelle des sanctions ni sur l’absence de sanction et que seule la majorité des voix était requise et non l’unanimité ;
- elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction prononcée, qui ne tient pas compte de son investissement ni des dysfonctionnements du service, est disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, son poste ayant été ouvert à une mobilité interne alors qu’elle n’était que suspendue de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le centre hospitalier Jean Pagès de Luynes, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de Eric Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B… et de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier Jean Pagès de Luynes.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… exerçait ses fonctions en qualité d’aide-soignante au sein du centre hospitalier Jean Pagès de Luynes depuis mars 2021. A compter du 1er novembre 2021, elle a été affectée à l’unité « Phénix » de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’hôpital, dédiée à la prise en charge des résidents souffrant de troubles cognitifs et déambulant, où elle exerçait à 100 % de nuit. A la suite de la dénonciation de faits de maltraitance et d’une enquête administrative, Mme B… a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 8 juillet 2022. Puis, après que le conseil de discipline a été saisi, la directrice générale du centre hospitalier Jean Pagès a, par une décision du 14 novembre 2022, prononcé la révocation de l’intéressée. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes (…) 4° Quatrième groupe (…) b) La révocation ».
II appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il est reproché à Mme B… d’avoir commis des actes de maltraitance physique et verbale envers des résidents, d’avoir fait preuve de défaillances dans ses prises en charge des résidents ainsi que d’une négligence ordinaire récurrente dans l’exécution de ses tâches. Mme B… conteste la matérialité les faits qui lui sont reprochés.
D’une part, il ressort du témoignage d’une collègue de l’intéressée, recueilli lors d’un entretien du 23 mai 2022 par une commission d’enquête administrative, composée de professionnels extérieurs à l’établissement, que, lors d’une prise en charge de nuit, le 28 janvier 2022 à 3 heures du matin, Mme B… s’est énervée contre une résidente, couverte d’urine et présente hors de sa chambre, en l’insultant et en hurlant. Ce témoignage précise que Mme B… a refusé de lui donner à boire ou à manger et que le lendemain la résidente avait une ecchymose au poignet. Mme B… a alors prétendu qu’elle était tombée dans le couloir et a déclaré lors de transmissions avec l’équipe de jour « je l’aurais bien tuée », « j’ai le droit de la taper », « elle m’a crachée à la gueule ». Il ressort des pièces du dossier que ce témoin avait signalé ces faits à plusieurs reprises dès le mois de janvier 2022, par échange de messages puis à l’oral auprès de collègues, ainsi que par écrit auprès de sa référente de stage. Ainsi, les faits de violence physique et verbale au cours d’une nuit du mois de janvier 2022 reprochés à l’intéressée reposent sur des témoignages circonstanciés, constants et concordants et sont donc matériellement établis.
D’autre part, les griefs tirés de défaillances dans les prises en charge des résidents assurées par l’intéressée ainsi que de négligence ordinaire récurrente dans l’exécution de ses tâches reposent sur les dires de plusieurs collègues de l’équipe de jour de l’unité dite « Phénix », se plaignant de la prise en charge de résidents par le binôme de Mme B…, des témoignages précisant notamment que les résidents apparaissent agités et souillés après la nuit assurée par l’intéressée. Toutefois ces témoignages ne présentent pas un caractère ni précis ni circonstancié et il ressort des pièces du dossier que ces témoins n’ont eu à travailler directement avec l’intéressée que ponctuellement. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les reproches de son employeur, tirés de défaillances dans les prises en charge des résidents ainsi que de négligence ordinaire récurrente dans l’exécution de ses tâches ne sont pas matériellement établis.
Enfin, si la requérante soutient que les griefs tirés de manquements aux obligations règlementaires propres au service ne sont pas démontrés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision de sanction a été fondée sur ces faits.
Il résulte de ce qui précède que seuls les faits de maltraitance physique et verbale envers une résidente, commis lors de la nuit du 28 janvier 2022, sont matériellement établis et pouvaient être retenus dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre Mme B….
En deuxième lieu, d’une part, Mme B… soutient que la résidente concernée par les faits de maltraitance était particulièrement violente à l’encontre de l’ensemble du personnel et que si elle admet l’avoir maintenue de force par les poignets, il s’agissait d’un geste défensif. Toutefois, cette circonstance est contestée par le témoignage de plusieurs de ses collègues qui affirment que le comportement de la résidente était, cette nuit-là, imputable à l’énervement de Mme B… et que si cette patiente pouvait être parfois frustrée et agressive, certaines techniques non violentes pouvaient être mises en place pour la calmer. D’autre part, la circonstance que les propos injurieux tenus par Mme B…, à l’égard des résidents n’aient eu aucune incidence sur le service dès lors qu’ils ont été tenus en leur absence n’est pas de nature à exonérer l’intéressée de sa responsabilité. Par suite, les agissements violents décrits ci-dessus constituent des manquements de l’intéressée à ses obligations professionnelles et sont de nature à caractériser une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d’entretien professionnel produits à l’instance, que Mme B… bénéficiait d’évaluations favorables de son employeur depuis plusieurs années. En outre, l’intéressée soutient sans être contredite sur ce point avoir toujours été reconnue par sa hiérarchie comme motivée, investie et soucieuse de la cohésion des équipes alors même que son service a connu plusieurs problèmes d’organisation ainsi qu’un sous-effectif chronique. Ainsi, au regard du caractère isolé de l’acte de violence commis par l’intéressée la nuit du 28 janvier 2022, la sanction de révocation prononcée à l’encontre de Mme B… présente un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Luynes a prononcé la révocation de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la réintégration juridique de Mme B… dans son corps et son grade à compter de la date du 16 novembre 2022, date d’effet de la sanction, ainsi que la reconstitution de sa carrière. Le présent jugement implique également, sous réserve qu’aucune circonstance de droit ou de fait n’y fasse légalement obstacle, que le centre hospitalier Jean Pagès de Luynes procède à la réintégration effective de Mme B… dans un emploi correspondant à son grade. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au centre hospitalier Jean Pagès de Luynes d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Luynes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes, la somme de 2 000 euros, à verser à Mme B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale du centre hospitalier Jean Pagès de Luynes du 14 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Jean Pagès de Luynes de procéder à la réintégration juridique de Mme A… B… dans son corps et son grade d’origine, à la reconstitution de sa carrière à compter du 16 novembre 2022 et à sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Jean Pagès de Luynes versera la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Jean Pagès de Luynes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Référé ·
- Action sociale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stage ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Désistement ·
- Espace vert ·
- Apprentissage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Vie privée
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Armée ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Cadre ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Secte religieuse ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Juridiction ·
- Zone rurale ·
- Recours contentieux ·
- Transport en commun ·
- Annulation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.