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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 16 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Navennec Normand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert qui sera chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Sud Francilien, le 16 novembre 2024 puis du 26 au 28 novembre 2024, et de déterminer les préjudices subis.
Elle soutient que :
- l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toute réserve de responsabilité ;
2°) la désignation d’un expert gynécologue-obstétricien ;
3°) de modifier la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui lui adresseront, dans le mois de sa réception, leurs observations ;
4°) de réserver les dépens.
Il fait valoir :
- qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toute réserve de responsabilité ;
- qu’il convient de désigner un expert gynécologue-obstétricien et que lui soit confiée la mission complète habituelle en matière de responsabilité médicale, l’expert devant adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles pourront lui faire parvenir leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, prend acte de la mesure d’expertise sollicitée et demande à être informée de la convocation de l’expert afin de faire valoir, éventuellement, ses prétentions.
Par des mémoires, enregistrés le 20 mars 2025 et le 17 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Roederer, représentée par Me Labasse, demande au tribunal sa mise hors de cause et la condamnation de toute partie perdante aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle est courtier en assurances et n’est pas l’assureur complémentaire santé de la requérante ; l’assureur complémentaire de Mme D… est la société Quatrem auprès de laquelle son employeur a souscrit un contrat « frais de santé » au profit de ses salariés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à lui donner acte de ses réserves de responsabilité :
Le centre hospitalier Sud Francilien demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa responsabilité. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que le 16 novembre 2024, Mme D… a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier Sud Francilien pour des douleurs pelviennes localisées, avec grossesse annoncée en cours. Lors de cette prise, après examen, il lui est préconisé un retour à domicile avec paracétamol et des antispasmodiques. Le 26 novembre 2024, Mme D… a de nouveau été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier Sud Francilien et subira le lendemain une coelioscopie pour grossesse extra-utérine rompue gauche. La requérante fait également valoir qu’après l’opération, alors que le centre hospitalier savait qu’elle était diabétique, des poches de glucose lui ont été administrées. La requérante soutient que des fautes ou négligences médicales ont été commises dans sa prise en charge par le centre hospitalier Sud Francilien le 16 novembre 2024 puis à compter du 26 novembre suivant pendant son hospitalisation et demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au centre hospitalier Sud Francilien relève de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la mesure d’expertise demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et à laquelle le centre hospitalier ne s’oppose pas, présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la SAS Roederer :
Il résulte de l’instruction et, en particulier des documents produits par la SAS Roederer, que cette société est courtier en assurances et n’est pas l’assureur complémentaire santé de Mme D…, qui est la société Quatrem auprès de laquelle son employeur a souscrit un contrat « frais de santé » au profit de ses salariés. Par suite, il y a lieu de mettre la SAS Roederer hors de cause.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
6.
Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc aux experts d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions du centre hospitalier Sud Francilien tendant à ce que les experts déposent un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… C…, expert en chirurgie gynécologique et obstétrique, exerçant au 4, rue Claude Bernard à Le Coudray (28630) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D…, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Sud Francilien ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… et procéder, éventuellement, à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de Mme D… et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée au sein du centre hospitalier Sud Francilien ainsi que, de façon détaillée, l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont elle est atteinte ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme D… le 16 novembre 2024, puis du 26 au 28 novembre 2024, dire si les diagnostics établis, les traitements et les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme D… sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à son état initial, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
5°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme D… ; rechercher si les diagnostics, les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale de Mme D…, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D… une chance sérieuse d’éviter les séquelles ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) indiquer à quelle date l’état de Mme D… peut être considéré comme consolidé ; déterminer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme D… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule ; indiquer si l’état de Mme D… nécessite l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, en définir les conditions, en particulier la qualification requise et la durée de l’intervention ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et dire si ces arrêts sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
13°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
14°) dire si l’état de Mme D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme D… et ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 16 novembre 2024 puis du 26 au 28 novembre 2024 ;
16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
17°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du centre hospitalier Sud Francilien, de la société Quatrem et de la CPAM de Seine-et-Marne.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La SAS Roederer est mise hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au centre hospitalier Sud Francilien, à la SAS Roederer, à la société Quatrem, à la CPAM de Seine-et-Marne et au docteur A… C…, expert.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
Le premier vice-président,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
1er juillet 2025
Dossier n° : 2502381-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame B… D… c/ CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
mg
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 30 juin 2025, le premier vice-président, a, sur la requête n° 2502381-16, présentée par Mme B… D…, ordonné une expertise et désigné le docteur A… C…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 30 juin 2025, le docteur A… C… sollicite une allocation provisionnelle de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé au docteur A… C… une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme B… D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au docteur A… C….
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
R. Féral
RM
ORDONNANCE DU
3 février 2026
Dossier n° : 2502381-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame B… D… c/ CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIENREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 juin 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné M. A… C… en qualité d’expert sur la requête n° 2502381-16 présentée par Mme B… D….
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée à M. A… C….
Le rapport d’expertise établi par M. A… C… a été déposé au greffe du tribunal le 4 décembre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
1 650,00 euros
_____________
Total HT : 1 650,00 euros
TVA 20 % : 330,00 euros
_____________
Total TTC : 1 980,00 euros
Frais de secrétariat non assujetti à TVA : 20,00 euros
____________
Total : 2 000,00 euros
Allocation provisionnelle : 2 000,00 euros
_____________
Total restant dû : 0,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme B… D….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… C… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme 2 000 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 1er juillet 2025.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme B… D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, et à M. A… C…, expert.
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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