Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2505621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 mai 2025, M. A C, représenté par Me Ardillier, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 mars 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, sur le fondement de l’article L. 6362-5 du code du travail, a décidé que l’entreprise Zenos Formation, solidairement avec ses dirigeants M. C et Mme B était tenue de verser la somme de 572 267,07 euros au trésor public ;
2°) de juger que l’avis de mis en recouvrement du 24 avril 2025 est sans objet dès lors qu’il se rattache à la décision du 6 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’un recours en annulation a été introduit par la société Zenos Formation à l’encontre de la décision du 15 mai 2025, qui s’est substituée à la décision initiale du 6 mars 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée emporte de lourdes conséquences financières à son encontre, qu’il ne pourra pas assumer, avec un risque de grande précarité ; un avis de mise en recouvrement du 24 avril 2025 lui impose le paiement de cette somme, alors que la société Zenos Formation a été déclarée en liquidation judiciaire depuis le 26 février 2025 ; il a deux enfants à charge, son épouse est sans emploi, et il est seul à avoir un revenu au sein du foyer ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas établie.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n°2506690 par laquelle la société Zenos Formation, agissant par le biais de son liquidateur judiciaire la société MJ Synergie, demande l’annulation de la décision du 15 mai 2025.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Ardillier, représentant M. C, qui a repris ses moyens et conclusions.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La société Zenos formation, qui est un organisme de formation professionnelle spécialisée en bureautique et informatique, a fait l’objet d’un contrôle par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, ayant conduit à une décision du 6 mars 2025 de rejet de la somme globale de 602 867,06 euros. La société a formé un recours administratif préalable en application de l’article R. 6362-6 du code du travail. M. C, co-gérant de la société, a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement daté du 24 avril 2025 pour un montant de 602 877 euros. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 mars 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, sur le fondement de l’article L. 6362-5 du code du travail, a décidé que l’entreprise Zenos Formation, solidairement avec ses dirigeants M. C et Mme B était tenue de verser la somme de 572 267,07 euros au trésor public.
3. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Si M. C a produit dans son mémoire du 26 mai 2025 une requête en annulation dirigée contre la décision du 15 mai 2025, cette requête n’a pas été introduite par lui, mais par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Zenos Formation. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C sont irrecevables.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de « de juger que l’avis de mis en recouvrement du 24 avril 2025 est sans objet ». De telles conclusions sont par suite également irrecevables.
6. Enfin, au surplus, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
7. Aux termes de l’article L. 6362-12 du code du travail : « Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. ». L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales qualifie de titres exécutoires, « les () titres de perception ou de recettes que l’État, () ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. », et aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :/ 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
8. La décision attaquée n’emporte par elle-même aucune conséquence sur la situation financière de la société requérante et de son dirigeant, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que le recouvrement des sommes résultant des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 doit faire l’objet d’un titre exécutoire. S’il résulte de l’instruction que M. C a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement daté du 24 avril 2025, l’intéressé dispose de la faculté de former un recours qui a un caractère suspensif à l’encontre de cet avis, ainsi que des avis qui seraient ultérieurement émis à son encontre. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la décision du 15 mai 2025 n’est pas établie.
9. Il résulte par suite de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, au directeur départemental des finances publiques, et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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