Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2602360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour RECE n° 27627421 avant le 6 février 2026, à défaut, d’ordonner la délivrance immédiate d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé autorisant le travail, afin de permettre le maintien de son contrat de travail actuel.
M. A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, selon la requête de M. A…, d’une part, celui-ci a déposé le 19 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, qui a nécessairement été rejeté implicitement le 19 septembre 2025 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, malgré la délivrance ultérieure d’une attestation de prolongation de son instruction. Il ne peut dès lors solliciter la mise à disposition d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de cette demande de renouvellement.
D’autre part, M. A… a ensuite déposé, le 24 décembre 2025, sur la plateforme « demarche-numérique.fr » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande d’ « APS Post-master / titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise », après avoir validé, le 22 décembre 2025, une certification professionnelle de Niveau 7 (Master) intitulée « Expert en stratégie et transformation digitale ». Pour justifier de l’urgence de la mesure d’injonction d’enregistrement de cette demande de titre de séjour et de remise d’un récépissé, M. A… se borne à soutenir, sans autre précision, qu’un document l’autorisant à travailler lui est nécessaire pour conserver ses revenus de subsistance et ne fournit qu’un courrier électronique qui émanerait de son employeur (responsable du personnel – McDonald’s Porte de Saint-Cloud), l’informant de ce que son contrat de travail sera suspendu le 6 février 2026 à défaut de titre valide. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de l’urgence de sa situation, non présumée dans son cas, et alors de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et obtenir la délivrance d’un récépissé dans l’attente de l’examen de cette demande.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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