Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2203999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 16 juillet 2024, l’association syndicale libre (ASL) Prado Rivage, représentée par Me Hachem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable née le 4 janvier 2022 et s’est opposé à la réalisation d’installation d’une clôture devant la résidence Prado Rivage ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 105 672 euros, somme à parfaire en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité fautive de la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la commune n’a pas pris en compte les observations présentées par l’association dans le délai imparti à la suite de la mise en demeure avant le retrait de la décision de non-opposition née tacitement ;
- les motifs fondant la mesure de retrait et la décision d’opposition sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’ASL Prado Rivage ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Dupont, représentant l’ASL Prado Rivage, et celles de
Mme A…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale libre (ASL) Prado Rivage a déposé, le 4 novembre 2021, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une clôture et la mise en place d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite, sur plusieurs parcelles situées à l’angle de la promenade Pierre Mendes France et l’avenue du Prado, à Marseille (8ème arrondissement). Alors qu’une décision de non opposition tacite était née le 4 janvier 2022, le maire de Marseille a procédé au retrait de cette même décision par un arrêté du 14 mars 2022 et s’est opposé, dans le même temps, à la déclaration préalable déposée par l’association. Le 11 mai 2022, l’ASL Prado Rivage a présenté à la commune de Marseille une réclamation préalable en vue d’être indemnisée des préjudices subis résultant de l’illégalité de la décision attaquée. Par la présente requête, l’ASL Prado Rivage demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 105 672 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par une délégation du maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire n° 2020-03101-VDM du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille daté du 1er janvier 2021, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site officiel de la commune de Marseille. La seule circonstance que l’arrêté produit aux débats ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité dès lors qu’il comporte le nom, le prénom et la qualité de son signataire et permet donc d’identifier ce dernier sans ambiguïté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ou de la déclaration ne soit privé de cette garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 février 2022, réceptionné le
21 février suivant, le maire de Marseille a informé l’ASL Prado Rivage de son intention de procéder au retrait de la décision de non-opposition née tacitement le 4 janvier 2022. Un délai, suffisant, de 15 jours était alors accordé à la pétitionnaire pour présenter ses observations. Par courrier du 2 mars 2022, reçu le 3 mars suivant, soit dans les délais impartis, l’ASL Prado Rivage a adressé ses observations détaillées sur chacun des motifs visés dans le courrier de mise en demeure du 16 février 2022, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de la non-conformité au règlement du plan de prévention des risques inondations ainsi que de la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone UC 2 du plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, en dépit de ce courrier, l’arrêté attaqué vise
« l’absence de réponse du pétitionnaire ». Cette mention ainsi que l’absence de modification des motifs de retrait révèlent que l’administration n’a pas tenu compte des observations du pétitionnaire. Si la commune soutient que ce visa constituerait une simple erreur matérielle, elle n’établit pas avoir pris en compte ces observations avant de prendre l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, la requérante, qui a effectivement été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, pour s’opposer à la demande de la pétitionnaire, le maire de Marseille s’est, tout d’abord, fondé sur l’existence d’un risque pour la sécurité et la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le maire de Marseille a, au soutien de ce motif, relevé que « l’aménagement envisagé de la clôture au niveau des entrées A et B réduit la largeur de l’issue de secours du commerce situé en rez-de-chaussée de la résidence » et que « ce rétrécissement crée un espace clos, d’une part par la clôture projetée et d’autre part, par la rampe PMR, risquant de créer des dangers en cas d’évacuation du bâtiment ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les sorties de secours des commerces ne sont pas entravées par le projet en cause et que la largeur résiduelle après l’installation de la clôture varie entre
5,95 mètres au niveau de l’entrée D, côté avenue du Prado, à 6,23 mètres au niveau de l’entrée B, côté avenue Pierre Mendes France. De plus, contrairement aux allégations de la commune, aucun espace clos n’est créé. Enfin, la commune, qui se borne à faire valoir l’avis du 10 février 2022 de la direction de la voirie de la métropole, au demeurant favorable au projet sous réserve du respect de certaines prescriptions tenant notamment au sens des ouvertures des portillons, n’établit pas l’existence d’un risque pour la sécurité en cas d’évacuation des personnes au sens et pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par conséquent, en estimant que le projet était de nature à créer un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En quatrième lieu, le maire de Marseille s’est opposé à l’autorisation sollicitée en se fondant, également, sur la non-conformité du projet avec les dispositions de l’article 9 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence, applicable à la zone UC2.
10. Aux termes de l’article 9 du règlement du PLUi applicable aux zones UC : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) / o) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent : / être réalisées avec un traitement architectural de qualité (…) ; / s’intégrer au site environnant / et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation ».
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été indiqué, le projet est situé au croisement de deux avenues de Marseille : l’avenue du Prado, artère majeure de la ville orientée vers le littoral et l’avenue Pierre Mendes France qui longe la mer. Ce site, de type « urbain- balnéaire » mélange des espaces de détente, de tourisme, d’activités économiques et commerciales et de circulation. La zone du projet est très fréquentée car au croisement d’un cadre urbain résidentiel et un espace de bord de mer très animé. Elle marque une ouverture sur la nature et les espaces verts environnants avec une vue remarquable sur les plages et les calanques. Dans ce contexte, le projet en litige qui porte sur l’édification de clôtures, parallèlement à la résidence existante, constituée de murs bahuts de 40 centimètres enduits de couleur « ton pierre », en cohérence avec les teintes des façades existantes, surmontés de grilles à barreaudage, laissant passer les vues et la lumière, s’insère harmonieusement dans son environnement et ne porte aucune atteinte au bâti ni au paysage environnant. Si la commune soutient que le projet aura pour effet de réduire l’espace de circulation des promeneurs et autres usagers, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces graphiques, que, d’une part, l’implantation de la clôture se situe en retrait des limites de l’unité foncière de la résidence, permettant ainsi de maintenir un accès piétonnier suffisant, d’autre part, que les grilles à barreaudage garantissent une transparence visuelle suffisante et n’altèrent pas la perception du site depuis l’espace public. Compte tenu de ces éléments, l’association requérante est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement du PLUi.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 14 mars 2022.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ASL Prado Rivage est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Marseille a retiré sa décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable du 4 janvier 2022 et s’est opposé à la réalisation d’installation de clôture devant la résidence Prado Rivage.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
15. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en a résulté un préjudice direct et certain. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
16. En l’espèce, l’illégalité de l’arrêté du maire de Marseille du 14 mars 2022 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard de
l’ASL Prado Rivage. Par suite, l’association est fondée à demander la réparation des préjudices en lien avec l’illégalité fautive de la décision du 14 mars 2022.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués :
17. D’une part, si l’ASL Prado Rivage fait valoir que des frais de nettoyage et de ramassage des déchets ont dû être engagés, pendant les périodes estivales de surfréquentation des lieux par le public, à hauteur de 55 672 euros, ces dépenses, au demeurant non justifiées par la production de factures, sont sans lien avec l’illégalité fautive de la décision attaquée. Par suite, ces dépenses ne peuvent donner lieu à indemnisation.
18. D’autre part, l’association requérante fait valoir, au titre des troubles dans les conditions d’existence, « les gênes quotidiennes et persistantes subies par les membres de l’ASL Prado Rivage » ainsi que « l’image dévalorisée » de la résidence, pour un montant estimé de 50 000 euros. Or, ces préjudices, à les supposer établis, ne sauraient être regardés comme la conséquence directe de l’illégalité de la décision attaquée. Ainsi, ce chef de préjudice doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l’ASL Prado Rivage doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 700 euros à verser à l’ASL Prado Rivage sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2022 du maire de Marseille est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à l’ASL Prado Rivage la somme de
1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASL Prado Rivage et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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