Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2026, n° 2512600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2512591 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ».
La requête de M. B…, qui a été présentée par un avocat, a été adressée au tribunal sans qu’il soit recouru, en application de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, à l’application informatique dédiée. La requête n’ayant pas été régularisée malgré l’invitation adressée en ce sens à l’intéressé, elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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