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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2513851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Joliff, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique -hôpitaux de Paris (AP-HP) aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté de son accident survenu le 16 juillet 2024, reconnu imputable au service par une décision suivant l’avis du service de médecine statutaire du 10 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison des préjudices imputables au service qu’elle a subis.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l’AP-HP informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise.
Elle soutient que les arrêts de travail postérieurs au 25 septembre 2024 ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire, dès lors que le seul étirement d’un bras n’a pas été considéré comme étant susceptible d’être à l’origine d’une rupture tendineuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) ».
2. Mme A…, née le 21 mai 1968, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçant en qualité d’infirmière anesthésiste à l’hôpital européen Georges Pompidou, a subi un accident professionnel dans le cadre de son travail le 16 juillet 2024, reconnu imputable au service. Elle a par la suite dû subir une opération pour une rupture de continuité du tendon commun extenseur épicondylien, dont les suites ont été marquées par l’apparition de douleurs neuropathiques invalidantes. Soutenant que son état n’était pas consolidé au 25 septembre 2024, Mme A… sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les préjudices qu’elle subit.
3. La demande d’expertise présentée par Mme A… satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formées par Mme A… en ce sens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… D… (médecine générale) exerçant 27, rue de la République à Argenteuil (95100) est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme A…, et de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme A… et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen de Mme A… et recueillir ses doléances ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… avant et après la déclaration de son accident de service survenu le 16 juillet 2024, et son état de santé actuel ;
3°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme A… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme A…, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de Mme A… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme A… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A… en raison de sa pathologie de syndrome anxiodépressif pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; dire si elle est apte à rester seule et en cas de réponse négative, même partiellement, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, les pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 4 mai 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à M. C… D…, expert.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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