Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2511354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte au droit de solliciter sa régularisation ; il réside en France depuis 2012 ; il travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2020 comme agent de sécurité ; il est intégré à la société française, maîtrise la langue française et son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
— la mesure est utile puisque seule l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de de déposer une demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que le silence gardé par les services de la préfecture sur une demande de rendez-vous n’entraîne pas la naissance d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2024, M. A a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr », restée sans réponse. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En outre, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte au droit à demander sa régularisation, qu’il est présent en France depuis 2012, exerce les fonctions d’agent de sécurité sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2020, qu’il est intégré à la société française, que son casier judiciaire est vierge et que son comportement ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Par suite, M. A ne peut être regardé comme établissant, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. S’il résulte de l’instruction que le requérant a déposé une demande de pré-examen de sa demande de titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 13 avril 2024, la seule attestation de dépôt d’une telle demande ne permet pas d’établir que son dossier est complet. Dans ces conditions, la mesure visant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé, se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025
La juge des référés,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25113542
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Commune ·
- Recevant du public ·
- Sécurité ·
- Accessibilité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barrage ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Syndicat ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Légalité ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Cartes ·
- Immigration ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Créance
- Maire ·
- Trouble de voisinage ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Libertés publiques ·
- Police ·
- Ordre ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Associé ·
- L'etat ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.