Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2409872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2409872, Mme B C épouse A E, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 octobre 2024 a été remise à Mme C épouse A E.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures.
II-Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2409904, M. A E, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 octobre 2024 a été remise à M. A E.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A E et M. A E, ressortissants camerounais nés respectivement le 23 octobre 1956 et le 24 juillet 1949, sont entrés sur le territoire français le 3 février 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale famille français » valables du 31 janvier 2024 au 30 avril 2024. Le 8 février 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à leur demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme C épouse A E et de M. A E présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer soulevées en défense :
3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes de Mme C épouse A E et de M. A E, dès lors qu’il leur a délivré des attestations de prolongation d’instruction de leur demande de titre de séjour valables jusqu’aux 15 et 19 octobre 2024. Toutefois, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n’est pas de nature à avoir abrogé ni retiré les décisions attaquées. Dans ces conditions, les présentes requêtes conservant tout leur objet, les exceptions de non-lieu soulevées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1o de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C épouse A E et M. A E sont entrés sur le territoire français muni de visas long séjour portant la mention « ascendant à charge de français », délivrés par les services consulaires qui ont nécessairement vérifié qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste d’ailleurs pas. De plus, Mme C épouse A E et M. A E versent à l’instance des attestations de prise en charge par leur fille Mme A épouse D et son conjoint, ainsi que des transferts financiers très réguliers, effectués à leur bénéfice via Western Union par leur fille, de mai 2016 à août 2023. Dans ces conditions, Mme C épouse A E et M. A E sont fondés à soutenir qu’en refusant implicitement de les admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A E et M. A E sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de les admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C épouse A E et à M. A E des titres de séjour portant la mention « ascendant à charge de français », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté les demandes d’admission au séjour de Mme C épouse A E et M. A E sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C épouse A E et à M. A E des titres de séjour portant la mention « ascendant à charge de français », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme C épouse A E et M. A E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A E, à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2409872-2409904
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