Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 févr. 2026, n° 2500396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 12 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, la contrainte émise par France Travail le 6 janvier 2025 pour un montant de 4 358,78 euros incluant les frais de mise en demeure.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de la contrainte signifiée le 3 mars 2025 et demande que le commissaire de justice « justifie de la véracité des mentions portées sur la signification » ;
- il fait opposition à cette contrainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, France Travail Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé et demande que M. B… soit condamné à payer la somme de 4 358,78 euros dont 11,32 euros au titre des frais de mise en demeure et aux entiers dépens.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la contestation d’un acte authentique relève de la procédure spécifique d’inscription de faux qui ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties régulièrement averties du jour de l’audience ne se sont pas présentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Le Cardiet, greffière le rapport de Mme Tomi magistrate désignée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2025, France travail a délivré une contrainte à l’encontre de M. B… à la suite de la notification d’un trop perçu d’allocations spécifique de solidarité pour la période du 1er février 2024 au 29 février 2024, du 1er août 2023 au 31 janvier 2024 et du 1er au 31 mars 2024. La signification de la contrainte datée du 21 février 2025 n’ayant pu être faite à personne, l’acte a été déposé à l’étude de commissaires de justice et un avis de passage a été laissé au domicile de l’intéressé. Par sa requête, M. B… conteste à la fois la régularité de la procédure de signification que la contrainte elle-même.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1369 du code civil : « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter (… ». Aux termes de l’article 1371 du même code : « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté (…) ». Enfin, aux termes de l’article 286 du code de procédure civile : « L’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire. »
3. Si M. B… conteste la « véracité » des mentions portées sur la signification, il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions à fin d’annulation de la signification dont la force probante est incontestable en l’état des pièces du dossier, relèvent de la procédure spécifique d’inscription de faux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la signification de la contrainte doivent rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) ». En application de ces dispositions, France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois.
5. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte a été délivrée conformément aux dispositions précitées de l’article R5426-21 du code du travail. Si M. B… conteste « la contrainte » dans son mémoire en réplique, il ne développe aucun moyen tiré de l’absence de bien-fondé de cette contrainte alors que France Travail fait valoir sans être contredit qu’il a perçu au titre de l’allocation spécifique de solidarité des sommes auxquelles il ne pouvait prétendre dès lors qu’il n’avait pas déclaré l’activité professionnelle qu’il exerçait entre le 16 mai 2023 et le 31 mars 2024, qu’il n’a pas donné suite aux relances ni à la proposition d’échéancier formulées en dernier lieu et avant l’émission de la contrainte par une mise en demeure datée du 12 novembre 2024 adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que l’intéressé n’a pas réclamée ainsi que l’atteste la mention « pli avisé non réclamé » joint. Par suite il n’est pas fondé à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. B… doit être rejetée étant précisé qu’il n’appartient pas au juge administratif de condamner un allocataire au remboursement des sommes trop perçues dès lors que France Travail a la faculté d’user de la contrainte pour recouvrer ces sommes, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner M. B… aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par France Travail sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de France Travail tendant à la condamnation de M. B… aux dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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